Le Code régissant l'éthique et les conflits d'intérêts des sénateurs

Enquête

52. (1) Dans le cas où une question qui fait l’objet d’un examen ou d’une enquête par le conseiller sénatorial en éthique ou d’une étude par le Comité fait également l’objet d’une enquête menée par les autorités compétentes afin d’établir si une infraction a été commise à une loi fédérale, provinciale ou territoriale, le conseiller sénatorial en éthique ou le Comité peut suspendre son examen, son enquête ou son étude, selon le cas, dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) le conseiller sénatorial en éthique ou le Comité, selon le cas, est d’avis que l’examen, l’enquête ou l’étude pourrait nuire à l’enquête menée par les autorités compétentes;
b) les autorités compétentes ont demandé par écrit la suspension de l’examen, de l’enquête ou de l’étude.

Accusations

52. (2) Le conseiller sénatorial en éthique suspend son examen préliminaire ou son enquête et le Comité suspend son étude si la question faisant l’objet de l’examen, de l’enquête ou de l’étude en est une pour laquelle des accusations ont été portées contre le sénateur en vertu d’une loi fédérale, provinciale ou territoriale.

Reprise : enquête

52. (3) Le conseiller sénatorial en éthique ou le Comité peut reprendre en tout temps l’examen préliminaire, l’enquête ou l’étude suspendus en vertu du paragraphe (1), sauf si des accusations sont portées relativement à la question faisant l’objet de l’examen, de l’enquête ou de l’étude.

Reprise : accusations

52. (4) L’examen, l’enquête ou l’étude suspendus en raison d’accusations portées contre le sénateur sont repris lorsque la décision définitive à leur égard a été rendue.

Avis

52. (5) Le conseiller sénatorial en éthique ou le Comité avise les autorités compétentes s’il y a des motifs raisonnables de croire que le sénateur a pu commettre une infraction à une loi fédérale, provinciale ou territoriale.