Le Code régissant l'éthique et les conflits d'intérêts des sénateurs

Définitions

53 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 53 à 61.

politique La Politique du Sénat sur la prévention du harcèlement et de la violence, avec ses modifications successives. (policy)
rapport d’enquête Le rapport d’une enquête effectuée sous le régime de la politique. (investigation report)
sénateur intimé Sénateur désigné comme étant la partie intimée dans un rapport d’enquête. (respondent senator)

Prépondérance

(2) Pour toutes les questions concernant le harcèlement et la violence, les articles 53 à 61 l'emportent sur toute disposition incompatible du présent code.

Recours officiel

54 (1) Lorsqu’il est d’avis que la conduite d’un sénateur ouvre droit à un recours en vertu de la politique, le conseiller sénatorial en éthique :

a) ne procède, à l’égard de cette conduite, ni à l’examen préliminaire ni à l’enquête prévus aux articles 47 et 48;
b) informe la personne qui s’estime victime ou est témoin de harcèlement et de violence qu’elle pourrait disposer d’un recours en vertu de la politique.

Restriction

(2) Les articles 7.3 et 55 à 61 ne s’appliquent que si le conseiller sénatorial en éthique a reçu un rapport d’enquête final du destinataire désigné au sens de la politique. Dans le cas de tout autre rapport, il peut procéder à l’examen préliminaire et à l’enquête prévus aux articles 47 et 48, mais il ne peut alors divulguer à personne, ni même au Comité :

a) l’existence ou le contenu du rapport d’enquête, sauf dans la mesure nécessaire pour communiquer avec un sénateur qui fait l’objet d’un examen préliminaire ou d’une enquête relativement à une conduite qui pourrait contrevenir au code;
b) tout renseignement qui permettrait d’identifier des personnes qui participent à un processus de règlement dans le cadre de la politique.

Réception du rapport d'enquête

55 (1) Lorsqu’il reçoit un rapport d’enquête, le conseiller sénatorial en éthique en saisit le Comité dès que possible, de manière confidentielle. Il ne procède, à l’égard de toute conduite visée dans le rapport qui pourrait constituer du harcèlement et de la violence, ni à l’examen préliminaire ni à l’enquête prévus aux articles 47 et 48.

Rapport non déposé

(2) Il est entendu que le rapport d’enquête n’est pas un document public et que le Comité ne doit pas le déposer devant le Sénat.

Autres affaires

56 (1) Dans le cas où le rapport fait état d’une conduite qui ne constitue pas du harcèlement et de la violence, le conseiller sénatorial en éthique peut procéder à l’examen préliminaire et à l’enquête prévus aux articles 47 et 48. Toutefois, une fois qu’il a saisi le Comité du rapport, le conseiller sénatorial en éthique ne peut divulguer à personne :

a) l’existence ou le contenu du rapport d’enquête, sauf dans la mesure nécessaire pour communiquer avec un sénateur qui fait l’objet d’un examen préliminaire ou d’une enquête relativement à une conduite qui pourrait contrevenir au code;
b) tout renseignement contenu dans le rapport d’enquête qui concerne une conduite qui pourrait constituer du harcèlement et de la violence.

Restriction - enquête

(2) Le conseiller sénatorial en éthique ne peut en aucun cas procéder à une enquête supplémentaire relativement à une conduite visée dans un rapport d’enquête qui pourrait constituer du harcèlement et de la violence.

Examen en comité

57 (1) Le Comité examine le rapport d’enquête dès que possible. Il peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances :

a) ordonner au conseiller sénatorial en éthique de lui faire, de manière confidentielle et sans consultation préalable des personnes mentionnées dans le rapport d’enquête, des recommandations sur d’éventuelles mesures réparatrices, correctives ou disciplinaires;

b) demander à une personne qui a participé, dans le cadre de la politique, au processus de règlement qui a donné lieu au rapport d’enquête de comparaître devant lui ou de lui présenter des arguments écrits s’il estime que :

  (i) d’une part, des circonstances exceptionnelles le justifient,
  (ii) d’autre part, des mesures sont en place pour réduire au minimum le risque que des personnes qui ont subi du harcèlement et de la violence soient brimées davantage.

Précision

(2) Il est entendu :

a) que toute recommandation formulée au titre de l’alinéa 1a) doit se rapporter à un manquement à l’article 7.3;
b) qu’une conduite qui, d’après les conclusions d’un rapport d’enquête, constitue du harcèlement et de la violence est considérée comme étant un manquement à l’article 7.3.

Rapport du Comité

58 Lorsqu’il a terminé l’étude du rapport d’enquête, le Comité peut :

a) recommander au Sénat la prise de mesures, notamment disciplinaires, à l’endroit du sénateur intimé;
b) renvoyer l’affaire au Comité sénatorial permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration — ou au sous-comité de celui-ci qui est désigné pour l’application de la politique —, de manière confidentielle, pour qu’il l’examine et prenne toute mesure réparatrice ou corrective jugée nécessaire.

Dépôt

59 (1) Ni le rapport d’enquête ni la recommandation du conseiller sénatorial en éthique ne doivent être déposés devant le Sénat. Toutefois, sous réserve du paragraphe (2), le comité peut les citer dans un rapport qu’il établit à l’intention du Sénat dans lequel il recommande la prise d’une mesure disciplinaire, ou les annexer à un tel rapport.

Expurgations

(2) Le Comité expurge de tout rapport qu’il établit au titre du présent article les renseignements qui permettraient d’identifier une personne qui a subi du harcèlement et de la violence, sauf si celle-ci consent par écrit à ce que ces renseignements figurent dans le rapport.

Maintien des obligations

60 (1) Malgré le paragraphe 52(1), le conseiller sénatorial en éthique ne peut suspendre l’exécution d’une obligation qui lui incombe aux termes du paragraphe 55(1) ou de l’alinéa 57(1)a).

Renvoi

(2) Il est entendu que le paragraphe 52(5) s’applique à l’égard d’une conduite divulguée dans un rapport d’enquête.

Ancien sénateur

61 Il est entendu que le Comité et le conseiller sénatorial en éthique sont tenus d’accomplir leurs obligations respectives au titre des articles 54 à 60 même si le sénateur intimé cesse d’être sénateur.