Les sénateurs viennent de milieux, de professions et d’horizons très variés. Ils peuvent continuer de participer à des activités externes, notamment occuper des postes au sein de diverses organisations, exercer leur profession et exploiter leurs entreprises, pourvu qu’ils le fassent conformément au Code régissant l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs (le « Code »).
Les présentes lignes directrices ont pour but d’aider les sénateurs et d’autres personnes à mieux comprendre ce qui est acceptable et ce qui est interdit à cet égard en vertu du Code1.
Le respect des présentes lignes directrices ne signifie pas qu’un sénateur a nécessairement respecté ses obligations en vertu du Code, mais le non-respect des présentes lignes directrices ne signifie pas qu’un sénateur a nécessairement contrevenu au Code. Les sénateurs sont encouragés à communiquer avec le conseiller sénatorial en éthique pour obtenir des avis ou des conseils en fonction de leur situation particulière.
1 Les présentes lignes directrices, qui sont publiées par le conseiller sénatorial en éthique (« CSE »), a été initialement approuvée par le Comité permanent sur l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs en vertu de l’article 43 du Code le 15 décembre 2022, modifiées le 23 octobre 2024 et la dernière fois le le 9 juin 2026.
Elles présentent des renseignements généraux sur les obligations des sénateurs aux termes du Code. Les avis qui y sont exprimés n’ont pas force exécutoire pour le CSE, car les faits peuvent différer selon la situation particulière des sénateurs. Pour obtenir des conseils confidentiels sur leur propre situation, les sénateurs sont priés de communiquer avec le CSE au numéro 613-947-3566 ou par courriel à l’adresse cse-seo@sen.parl.gc.ca.
Quelle est la règle?
Selon la règle générale, les sénateurs peuvent participer à des activités externes, pourvu qu’ils soient en mesure de se conformer aux principes du Code et de s’acquitter de leurs obligations qui en découlent (art 5).
À qui s’applique la règle?
La règle s’applique à toutes les sénatrices et à tous les sénateurs qui ne sont pas ministres fédéraux (art 5).
Quel est l'objectif de la règle?
La règle traduit l’équilibre établi par le Code. D’une part, les sénateurs sont autorisés, voire encouragés, à exercer des activités en dehors de leurs fonctions parlementaires, en particulier celles qui servent l’intérêt public [art 2(2) et 4]. D’autre part, ils doivent veiller à toujours respecter les principes et les règles de conduite du Code, même lorsqu’ils exercent des activités externes.
Les sénatrices et les sénateurs veillent à respecter tout particulièrement les règles et principes généraux suivants lorsqu’ils exercent des activités externes.
Ils sont tenus de donner à leurs fonctions parlementaires préséance sur toute autre charge ou activité [art 2(1)]. Ils évitent les conflits d’intérêts réels ou apparents mais, dans l’éventualité d’un tel conflit, ils le règlent de manière à protéger l’intérêt public [art 2(2)c)]. Ils ne peuvent se prévaloir de leur influence pour favoriser leurs intérêts personnels ou ceux d’un membre de leur famille, ou encore, d’une façon irrégulière, ceux de toute autre personne ou entité (art 9). En tout temps, les sénateurs adoptent une conduite qui respecte les normes les plus élevées de dignité inhérente à la charge de sénateur et s’abstiennent de tout acte qui pourrait déprécier la charge de sénateur ou l’institution du Sénat [art 7.1(1) et 7.1(2)].
Ainsi, lorsqu’un sénateur songe à participer à une activité, il importe de déterminer d’abord si l’activité est entreprise en sa capacité de sénateur ou à titre personnel. Cette distinction est importante puisque certaines règles du Code s’appliquent précisément à la conduite des sénateurs dans leur capacité de sénateur. Par exemple, l’article 8 prévoit que les sénateurs, dans l’exercice de leurs fonctions parlementaires, ne peuvent favoriser leurs intérêts personnels ou ceux d’un membre de leur famille, ou encore, d’une façon irrégulière, ceux de toute autre personne ou entité. Parallèlement, l’article 9 prévoit que les sénateurs ne peuvent se prévaloir de leur charge, ou tenter de le faire, pour influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ces mêmes intérêts personnels. Autrement dit, certaines activités externes peuvent constituer une violation au Code si elles sont menées dans le cadre des fonctions officielles du sénateur, mais peuvent être acceptables si elles sont menées à titre personnel. En revanche, certains principes et règles s’appliquent aux sénateurs en toutes circonstances, qu’ils agissent ou non en leur qualité de sénateur, comme le fait d’éviter les conflits d’intérêts et de respecter les normes les plus élevées de dignité.
Qu’entend-on par « activités externes »?
Le rôle du sénateur comporte multiples facettes, notamment des fonctions parlementaires, des engagements publics et officiels, la représentation régionale et d’autres activités servant l’intérêt public1. L’expression « activités externes » désigne généralement les occupations qui ne relèvent pas de ces fonctions.
La liste des activités externes autorisées en vertu de l’article 5 n’est pas exhaustive. Le Code énonce quelques activités autorisées : occuper un emploi ou exercer une profession, exploiter une entreprise, être dirigeant ou administrateur d’une organisation, et être associé d’une société de personnes. Toutefois, les activités externes qui sont permises en vertu du Code ne sont pas toutes mentionnées expressément. Par exemple, certains sénateurs sont parrains d’organisations ou recteurs d’université. Ces activités sont autorisées, même si elles ne sont pas mentionnées dans le Code, à condition que les sénateurs respectent le Code lorsqu’ils exercent ces fonctions.
Les sénatrices et sénateurs qui font partie des organisations suivantes ne sont pas considérés comme exerçant une activité externe :
- l’une des huit associations multilatérales2 et l’une des cinq associations bilatérales3 qui sont financées par le Conseil interparlementaire mixte et donc entièrement financées par le Parlement;
- l’un des quatre groupes interparlementaires officiellement reconnus par le Parlement du Canada4;
- un groupe d’amitié au sens de la directive émise par le Comité permanent sur l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs5.
Les sénatrices et sénateurs ne sont pas tenus de déclarer leur participation à ces organisations au conseiller sénatorial en éthique ni dans leur résumé public. Même si la participation à ces groupes ne constitue pas une activité externe, les sénateurs doivent néanmoins respecter le Code lorsqu’ils y prennent part.
1 Voir Règlement administratif du Sénat, ch. 1:02, art 4. L’expression « fonctions parlementaires » est également définie dans le Règlement administratif du Sénat comme étant les « [r]esponsabilités et activités se rattachant au rôle du sénateur ou au Sénat et à ses travaux, où qu’elles soient exercées, et qui peuvent comprendre les engagements publics et officiels exécutés ou non de manière partisane. Ne sont pas comprises parmi les fonctions parlementaires […] ». (ch 1:03, art 1). La définition se poursuit en énonçant les activités qui ne sont pas des fonctions parlementaires. La définition de « fonctions parlementaires » dans le Règlement administratif du Sénat s’applique également au Code (art 3(1)).
2 Les huit associations multilatérales sont : l’Association parlementaire Canada-Afrique, l’Association parlementaire Canada-Europe, l’Association parlementaire canadienne de l’OTAN, la Section canadienne de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, la Section canadienne de l’Association parlementaire du Commonwealth, la Section canadienne de ParlAmericas, la délégation canadienne à l’Assemblée parlementaire de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et le Groupe canadien de l’Union interparlementaire.
3 Les cinq associations bilatérales sont : l’Association législative Canada-Chine, l’Association interparlementaire Canada-France, le Groupe interparlementaire Canada-Japon, le Groupe interparlementaire Canada–États-Unis et l’Association interparlementaire Canada–Royaume-Uni.
4 Les quatre groupes interparlementaires reconnus par le Parlement sont : le Groupe interparlementaire Canada-Allemagne, le Groupe interparlementaire Canada-Irlande, le Groupe interparlementaire Canada-Israël et le Groupe interparlementaire Canada-Italie.
5 Directive 2024-01, Groupes d’amitié [article 5 et alinéas 28(1)c) et 31(1)c)], Comité permanent sur l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs, 8 juillet 2024.
Qu’entend-on par « se conformer aux principes du Code »?
Les sénateurs doivent non seulement respecter les règles de conduite énoncées dans le Code, mais aussi en respecter les principes. Ces principes énoncent les normes générales de conduite attendues des personnes nommées au Sénat.
Les sénateurs doivent garder à l’esprit les principes suivants lorsqu’ils mènent des activités externes :
- ils sont tenus de donner à leurs fonctions parlementaires préséance sur toute autre charge ou activité [art 2(1)];
- le service parlementaire est un mandat d’intérêt public et les sénateurs doivent poursuive leurs activités dans leurs communautés tout en servant, au mieux de leurs moyens, l’intérêt public [art 2(2)a)];
- ils se conduisent selon les normes les plus élevées de façon à éviter les conflits d’intérêts et à préserver et accroître la confiance du public à l’égard de l’intégrité de chaque sénateur et envers le Sénat [art 2(2)b)];
- ils prennent les mesures nécessaires en ce qui touche leurs affaires personnelles pour éviter les conflits d’intérêts réels ou apparents, mais, dans l’éventualité d’un tel conflit, ils le règlent de manière à protéger l’intérêt public [art 2(2)c)].
Qu’entend-on à l’article 5 quand on dit que les sénateurs doivent « s’acquitter de leurs obligations » en vertu du Code?
Lorsqu’ils participent à une activité externe, les sénateurs doivent se conformer à toutes les règles de conduite du Code. Certaines sont précises et détaillées; d’autres sont plus générales et s’apparentent davantage à des principes qu’à des règles.
Voici quelques-unes des principales règles à garder à l’esprit lorsque les sénatrices et les sénateurs participent à des activités externes.
Les sénateurs ne peuvent se prévaloir de leur rôle ou charge, ou tenter de le faire, pour influencer une autre personne de façon à favoriser leurs intérêts personnels ou, de façon irrégulière, ceux de toute autre personne (art 8 et 9).
Dans la plupart des cas, les sénateurs peuvent préciser que leur participation à une activité externe relève de leur vie privée et non de leur fonction de sénateur. Ainsi, ils peuvent éviter toute accusation selon laquelle ils se seraient prévalus de leur fonction de sénateur pour servir les intérêts personnels d’une personne ou d’une entité. Les sénateurs sont tenus en tout temps d’éviter les conflits d’intérêts réels et apparents [art 2(2)c)].
Dans le cadre de leurs fonctions au Sénat, les sénatrices et sénateurs ont parfois accès à des renseignements confidentiels susceptibles d’avoir une incidence sur leurs intérêts personnels ou ceux d’autrui. Ils ne sont pas autorisés à utiliser ou à tenter d’utiliser les renseignements qui ne sont pas généralement à la disposition du public pour favoriser leurs intérêts personnels ou ceux des membres de leur famille, ou encore, d’une façon irrégulière, ceux de toute autre personne ou entité (art 10).
Pour se conformer à cette règle, il serait prudent que les sénateurs évitent les discussions au cours desquelles ils pourraient, par inadvertance, utiliser ou divulguer des renseignements non accessibles au public d’une manière qui servirait leurs intérêts personnels ou ceux d’autrui.
Les sénateurs doivent également tenir compte des règles relatives à la déclaration d’intérêts personnels (articles 12 à 16). Selon ces règles, ils doivent déclarer leurs intérêts personnels devant le Sénat ou un comité auquel ils siègent s’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’eux-mêmes ou un membre de leur famille ont un intérêt personnel dans une affaire portée devant le Sénat ou un comité du Sénat. Dans ce cas, ils ne doivent pas prendre part aux délibérations relatives à l’affaire en question [art 13(1) et 13(2)]. Et si l’affaire est portée devant un comité du Sénat, ils doivent également se retirer complètement des délibérations, mais n’ont pas à démissionner du comité [art 13(2)]. Enfin, il leur est interdit de voter sur la question à l’étude (art 14).
Les règles de conduite de nature plus générale imposent aux sénateurs :
- d’adopter une conduite qui respecte les normes les plus élevées de dignité inhérentes à la charge de sénateur [art 7.1(1)];
- de s’abstenir de tout acte qui pourrait déprécier la charge de sénateur ou l’institution du Sénat [art 7.1(2)];
- d’exercer leurs fonctions parlementaires avec dignité, honneur et intégrité (art 7.2);
- de s’abstenir de toute conduite qui constitue du harcèlement et de la violence (art 7.3).
Qu’arrive-t-il si un sénateur ne respecte pas le Code?
Un sénateur qui ne respecte pas les règles de conduite du Code peut faire l’objet de mesures disciplinaires (art 47 à 52).
Exemples de préoccupations liées aux activités externes
Si un sénateur occupe un poste au sein d’une organisation externe, peut-il être identifié et mis de l’avant dans la documentation de cette organisation, y compris sur son site Web?
Oui. Les sénateurs et sénatrices qui occupent un poste au sein d’une organisation externe peuvent être identifiés et mis de l’avant dans la documentation et le site Web de cette organisation. D’une manière générale, étant donné que le Code autorise explicitement les sénateurs à exercer des activités externes, les organisations au sein desquelles les sénateurs jouent un rôle peuvent les identifier.
Il pourrait toutefois y avoir des situations dans lesquelles il serait sage qu’un sénateur ainsi identifié précise qu’il n’agit pas en qualité de sénateur, mais bien à titre personnel. Par exemple, si un sénateur est invité à prononcer un discours lors de l’assemblée générale de l’organisation, il peut souhaiter préciser qu’il s’exprime à titre personnel et non en sa qualité de sénateur.
Cette approche favorise la transparence, dans la mesure où le public sera informé des activités externes du sénateur. Les informations figurent déjà dans sa déclaration publique et, s’il le souhaite, le sénateur peut les publier ailleurs.
De plus, la fonction de sénateur s’accompagne du titre honorifique de « sénateur ». Les sénateurs peuvent être désignés par leur titre, non seulement dans le cadre de leurs fonctions parlementaires, mais également lorsqu’ils participent à des activités externes.
Une sénatrice accepte une invitation à siéger au conseil d’administration d’une société à but lucratif. La société affiche fièrement sur son site Web la photo et la biographie de la sénatrice, ainsi qu’une description détaillée des comités du Sénat auxquels siège la sénatrice et de son travail au Sénat. Est-ce acceptable?
Oui. Les sénateurs qui occupent des fonctions au sein d’organisations externes peuvent apparaître sur le site Web de ces organisations et être identifiés comme tels. Ils sont autorisés à mener ce genre d’activités, et le fait de les signaler lorsqu’ils le font favorise la transparence.
Le site Web d’une organisation externe à laquelle un sénateur est associé peut-il fournir un lien vers le site Web du Sénat ou un des comptes de médias sociaux du sénateur au Sénat?
Oui. L’organisation peut rediriger les utilisateurs de son site Web vers le site Web du sénateur ou vers ses comptes de médias sociaux du Sénat. Là encore, cette mesure favorise la transparence.
Le site Web du Sénat et les comptes de médias sociaux d’une sénatrice au Sénat peuvent-ils fournir des liens vers ses activités externes?
Oui. Le site Web des sénateurs au Sénat, ainsi que leurs autres comptes de médias sociaux, peuvent contenir des liens permettant de les identifier ou de décrire leurs activités externes. Les sénateurs peuvent également faire référence à leurs activités externes passées et actuelles dans leur biographie figurant sur le site Web du Sénat. Toutefois, il est à noter que les sénateurs peuvent utiliser les ressources du Sénat uniquement pour leurs fonctions parlementaires et le fonctionnement du Sénat6.
6 Voir, par exemple, Règlement administratif du Sénat, ch. 3:01, art 1.
Les sénateurs peuvent-ils utiliser le personnel et les ressources du Sénat dans le cadre de leur poste au sein d’une organisation externe?
Non. Les sénateurs ne peuvent pas utiliser le personnel et les ressources du Sénat pour leur travail au sein d’une organisation externe. D’autres restrictions sont également énoncées dans d’autres politiques et instruments de gouvernance du Sénat qui ne relèvent pas du Code7.
7 Par exemple, Règlement administratif du Sénat et la Politique sur la gestion de bureau des sénateurs qui sont interprétés et appliqués par le Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration (CIBA).
Un sénateur qui occupe un poste au sein d’une organisation externe peut-il faire des représentations en son nom pour solliciter des fonds ou pour obtenir de l’aide ou des contrats du gouvernement?
Non. Un sénateur qui occupe un poste au sein d’une organisation externe ne peut faire des représentations au nom de l’organisation auprès du gouvernement fédéral, d’un gouvernement provincial ou territorial ou d’une administration municipale pour solliciter des fonds ou pour obtenir de l’aide ou des contrats du gouvernement. Il s’agirait là d’un usage inapproprié de la fonction de sénateur visant à favoriser les intérêts personnels de l’organisation (en contravention avec les articles 8 et 9), car les intérêts personnels d’une organisation ne devraient pas être favorisés de façon irrégulière du fait de la participation du sénateur.
Une sénatrice qui occupe un poste au sein d’une organisation à but non lucratif peut-elle faire la promotion de l’organisation (parler de son travail et non solliciter des fonds) au Sénat ou dans un comité du Sénat?
Oui. Une sénatrice qui occupe un poste au sein d’une organisation à but non lucratif peut faire la promotion de cette organisation dans le cadre de ses fonctions au Sénat, par exemple à la Chambre du Sénat et au sein des comités sénatoriaux. Elle peut vanter le travail remarquable accompli par l’organisation et les intérêts publics qu’elle défend, et soutenir ses efforts de manière générale.
Dans le même ordre d’idées, les sénateurs peuvent rédiger des lettres d’appui au nom d’une organisation à but non lucratif, à condition de se limiter à décrire les avantages publics découlant des activités de cette organisation. Toutefois, ils doivent éviter de solliciter une réponse particulière de la part des destinataires des lettres — l’attribution d’un contrat ou une aide financière —, car cela reviendrait à favoriser les intérêts personnels de l’organisation et pourrait créer un conflit d’intérêts.
Que devrait faire un sénateur s’il a un intérêt personnel dans une organisation qui pourrait être touchée par une question dont est saisi le Sénat ou l’un de ses comités?
Trois choses. Premièrement, il doit faire une déclaration d’intérêts personnels au Sénat ou à un comité sénatorial, selon le cas, lorsque son association avec l’organisation peut être touchée d’une façon ou d’une autre par une question dont est saisi le Sénat ou un comité du Sénat auquel il siège [art 12(1)]. Deuxièmement, il doit se récuser de toute délibération sur la question au Sénat et dans tout comité du Sénat (art 13). Troisièmement, il ne peut pas voter sur la question (art 14).
Une sénatrice est invitée à participer à une activité de financement pour le compte d’un organisme de bienfaisance. Peut-elle accepter l’invitation?
Oui, et la sénatrice peut être identifiée et figurer sur les publications de l’organisation, y compris son site Web [voir la question (i) ci-dessus].
Toutefois, la collecte de fonds par les sénateurs dans le cadre de leurs fonctions officielles est une question complexe qui nécessite souvent une analyse au cas par cas. En revanche, lorsque les sénateurs participent à des collectes de fonds à titre personnel, les questions de conflit d’intérêts potentiel ne se posent généralement pas.
Voici quelques principes généraux à garder à l’esprit lorsque les sénateurs participent à des collectes de fonds dans le cadre de leurs fonctions officielles. Il ne faut pas non plus négliger les importantes mises en garde ci-dessous.
De par sa nature, la collecte de fonds constitue souvent un moyen de promouvoir les intérêts personnels d’une personne ou d’une entité. Par conséquent, on peut se demander si un sénateur n’utilise pas son influence pour servir des intérêts personnels. Un sénateur ne peut, dans l’exercice de ses fonctions parlementaires, favoriser ses intérêts personnels, ceux des membres de sa famille, ni favoriser, de façon irrégulière, les intérêts personnels de toute autre personne ou entité (art 8). Dans le même ordre d’idées, un sénateur ne peut se prévaloir de sa charge, ou tenter de le faire, pour influencer une autre personne à favoriser ses intérêts personnels, ceux d’un membre de sa famille, ou encore, d’une façon irrégulière, ceux de toute autre personne ou entité (art 9).
Cependant, les collectes de fonds organisées par les sénateurs au profit d’organisations à but non lucratif ou d’oeuvres de bienfaisance posent rarement un problème au sens du Code. Dans ce contexte, la collecte de fonds vise généralement à servir l’intérêt public, et non des intérêts personnels. Elle ne soulève pas de questions d’ordre éthique, car elle ne sert aucun intérêt personnel. Au contraire, la collecte de fonds sert l’intérêt public, et les sénateurs sont encouragés, voire tenus, de servir l’intérêt public [art 2a) et 4], de continuer à faire partie intégrante de leur communauté, et y poursuivre leurs activités communautaires [art 2(2)a)] et de continuer de prêter assistance aux citoyens (art 4).
De plus, il existe diverses façons pour les sénateurs de contribuer à la collecte de fonds en faveur d’une organisation à but non lucratif ou d’une oeuvre de bienfaisance qui, en soi, ne soulèvent aucune question par rapport au Code. Par exemple, on peut demander à un sénateur d’assumer la présidence d’honneur d’une campagne de collecte de fonds ou de siéger au sein d’un comité de collecte de fonds. On peut leur demander de s’engager plus directement en participant à une collecte de fonds ou en y prenant la parole, afin d’apporter le prestige de leur fonction à la campagne. On peut également leur demander de fournir quelque chose à vendre aux enchères lors de l’activité caritative, comme une photo signée, un dîner ou une visite privée de l’édifice du Sénat du Canada.
Ces actions ne soulèvent pas de préoccupations sérieuses par rapport au Code, à condition qu’elles ne visent pas à favoriser les intérêts personnels du sénateur ou d’un membre de sa famille. De plus, comme indiqué plus haut, si ces activités sont menées dans l’intérêt public et non pour favoriser des intérêts personnels, elles ne devraient pas soulever de problèmes d’éthique.
Dans certaines situations, les sénateurs peuvent éviter toute accusation potentielle selon laquelle ils favoriseraient de façon irrégulière les intérêts personnels d’une personne en établissant une distinction claire entre leur rôle de sénateurs et leur rôle dans la collecte de fonds. Ainsi, ils doivent éviter tout comportement – par exemple, l’utilisation de leur titre – qui pourrait donner l’impression qu’ils sollicitent des fonds en leur qualité de sénateurs.
Il y a deux autres points à prendre en compte.
Premièrement, si le sénateur ou un membre de sa famille occupe une fonction officielle au sein de l’oeuvre de bienfaisance, par exemple en tant que membre de son conseil d’administration, il convient de faire preuve d’une prudence particulière lors de la collecte de fonds au nom de cet organisme afin d’éviter toute violation au Code. Il arrive parfois que les administrateurs aient un intérêt personnel qui pourrait être favorisé par une campagne de collecte de fonds. Par exemple, ils peuvent percevoir des cachets d’administrateur ou une indemnité pour frais prélevée sur les fonds levés. Ces avantages pourraient relever de la définition des « intérêts personnels » [art 11(1)]. De plus, le poste même d’un administrateur pourrait être obtenu ou conservé grâce à cette activité de collecte de fonds. Par conséquent, si un sénateur ou un membre de sa famille occupe une fonction officielle au sein d’une organisation, le sénateur doit veiller à ne pas participer à une campagne de collecte de fonds qui servirait, directement ou indirectement, ses intérêts personnels ou ceux d’un membre de sa famille.
Deuxièmement, même si le sénateur agit dans l’intérêt public, l’article 8 du Code pourrait s’appliquer si le sénateur participe directement à la collecte de fonds pour le compte d’une organisation à but non lucratif ou d’une oeuvre de bienfaisance. Par exemple, les dons effectués dans le but d’influencer les sénateurs dans l’exercice de leurs fonctions parlementaires pourraient soulever des problèmes au titre de l’article 8. C’est pourquoi les sénateurs qui participent à des collectes de fonds doivent éviter de créer, ou de donner l’impression de créer, une relation de dépendance entre eux-mêmes et les donateurs. Par exemple, les sénateurs devraient éviter les situations dans lesquelles un donateur potentiel pourrait se sentir obligé de contribuer à une campagne de collecte de fonds afin de servir ses intérêts personnels. De même, les sénateurs devraient éviter de susciter, ou de donner l’impression de susciter, l’expectative que les donateurs pourraient un jour bénéficier d’un traitement de faveur de leur part. Il serait donc prudent que les sénateurs se demandent si, dans l’exercice de leurs fonctions parlementaires, ils pourraient avoir une incidence d’une manière ou d’une autre sur les intérêts personnels de donateurs potentiels. De plus, si des sénateurs entretiennent actuellement, ou sont susceptibles d’entretenir dans un avenir proche, des relations officielles avec une organisation ou une personne, ils ne devraient pas être placés dans une situation où l’on pourrait penser qu’ils sollicitent des fonds auprès d’eux. La conduite la plus prudente consiste souvent, pour les sénateurs, à éviter de s’engager directement dans la collecte de fonds ou à s’abstenir de le faire auprès de personnes ou d’entités avec lesquelles ils entretiennent, ou pourraient entretenir dans un avenir proche, des relations officielles.
Un sénateur est invité à participer à une activité de financement pour le compte d’une candidate ou d’un candidat politique. Peut-il accepter l’invitation?
Oui, sous réserve des conditions et des mises en garde suivantes.
Les sénateurs peuvent prendre part à des activités politiques : « les activités politiques sont inhérentes et essentielles aux fonctions parlementaires du sénateur » [Règlement administratif du Sénat, ch. 1:02, art 3b)].
Par conséquent, les activités suivantes, en tant que telles, ne soulèvent pas de problèmes aux termes du Code. Les sénateurs peuvent appuyer des candidats aux élections, faire du porte-à-porte pour le compte de candidats, s’entretenir avec leurs concitoyens et exprimer leur point de vue, pendant et après une élection, sur les enjeux et les candidats, et ils peuvent participer à d’autres activités de campagne de ce type. Ils peuvent également assister à des activités politiques, comme des rassemblements et des collectes de fonds. Et ils peuvent y être identifiés comme sénateurs.
Toutefois, les dispositions du Code peuvent s’appliquer lorsque les activités politiques des sénateurs impliquent la collecte de fonds et, en particulier, lorsque les sénateurs sollicitent eux-mêmes des fonds.
La collecte de fonds en faveur d’un candidat ou d’un parti favorise les intérêts personnels de cette personne ou de cette entité en augmentant la valeur de son actif ou en réduisant la valeur de son passif [art 11(1)a), 11(1)b)]. Ainsi, la collecte de fonds peut soulever des questions quant à l’utilisation de l’influence d’un sénateur dans le but de servir des intérêts personnels. Dans l’exercice de leurs fonctions parlementaires, y compris leurs activités politiques, les sénateurs ne peuvent servir leurs intérêts personnels ni ceux des membres de leur famille [au sens du paragraphe 3(2)]. De plus, les sénateurs ne peuvent favoriser de façon irrégulière les intérêts personnels de toute autre personne ou entité (art 8). De même, un sénateur ne peut se prévaloir de sa charge, ou tenter de le faire, pour favoriser d’une façon irrégulière les intérêts personnels de toute autre personne ou entité (art 9).
Les mots-clés de ces dispositions du Code sont « de façon irrégulière », c’est-à-dire de façon inappropriée. Ce qui est inapproprié dépend entièrement du contexte. Il serait inapproprié, par exemple, que des sénateurs utilisent les ressources du Sénat pour collecter des fonds à des fins politiques. Ils peuvent utiliser les ressources du Sénat uniquement pour leurs fonctions parlementaires et le fonctionnement du Sénat8. Si l’expression « fonctions parlementaires » englobe les activités politiques en général, elle n’inclut pas certaines activités liées aux élections.9 D'autres restrictions concernant l'utilisation des ressources du Sénat dans le cadre d'activités politiques figurent également dans d'autres politiques et instruments de gouvernance du Sénat, tel que la Politique sur la gestion de bureau des sénateurs.10 Un sénateur qui utilise les ressources du Sénat dans le cadre d’une collecte de fonds à des fins politiques pourrait enfreindre le Règlement administratif du Sénat ou la Politique sur la gestion de bureau des sénateurs11. Il serait également inapproprié qu’un sénateur participe à une collecte de fonds à des fins politiques au profit d’un membre de sa famille (même si cette personne ne répond pas à la définition de « membre de la famille » donnée dans le Code, qui se limite aux conjoints, aux conjoints de fait et aux enfants [art 3(2)]. De même, il serait inapproprié qu’un sénateur sollicite des fonds auprès d’une personne qui exerce des activités de lobbying auprès de lui sur une question gouvernementale ou parlementaire.
Dans certaines situations, les sénateurs peuvent éviter toute accusation potentielle selon laquelle ils favoriseraient de façon irrégulière les intérêts personnels d’une personne en établissant une distinction claire entre leur rôle de sénateurs et leur rôle dans la collecte de fonds. Ainsi, ils doivent éviter tout comportement — par exemple, l’utilisation de leur titre — qui pourrait donner l’impression qu’ils collectent des fonds en leur qualité de sénateurs.
Autre mise en garde12 : Les sénateurs qui participent à des collectes de fonds doivent éviter de créer, ou de donner l’impression de créer, une relation de dépendance entre eux-mêmes et les donateurs. Par exemple, les sénateurs devraient éviter les situations dans lesquelles un donateur potentiel pourrait se sentir obligé de contribuer à une campagne de collecte de fonds afin de servir ses intérêts personnels. De même, les sénateurs devraient éviter de susciter, ou de donner l’impression de susciter, l’expectative que les donateurs pourraient un jour bénéficier d’un traitement de faveur de leur part. Il serait donc prudent que les sénateurs se demandent si, dans l’exercice de leurs fonctions parlementaires, ils risquent d’avoir une incidence d’une manière ou d’une autre sur les intérêts personnels de donateurs potentiels, ce qui serait contraire à l’article 8 du Code. De plus, si des sénateurs entretiennent actuellement, ou sont susceptibles d’entretenir dans un avenir proche, des relations officielles avec une organisation ou une personne, ils ne devraient pas être placés dans une situation où l’on pourrait penser qu’ils sollicitent des fonds auprès d’eux. La conduite la plus prudente consiste souvent, pour les sénateurs, à éviter de s’engager directement dans la collecte de fonds ou à s’abstenir de le faire auprès de personnes ou d’entités avec lesquelles ils entretiennent, ou pourraient entretenir dans un avenir proche, des relations officielles.
8 Règlement administratif du Sénat, ch. 3:01, Attribution et utilisation des ressources du Sénat, art 1(1).
9 Règlement administratif du Sénat, ch. 1:03, Définitions, art 1.
10 Politique sur la gestion de bureau des sénateurs, s 5.18.1.
11 Ces règlements et cette politique sont interprétés et appliqués par le Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration (CIBA).
12 Cette mise en garde (ainsi que les autres conseils énoncés ici) découle exclusivement du Code. Il existe d’autres règles et lois relatives à la collecte de fonds qui s’appliquent parfois en dehors du champ d’application du Code, par exemple la Loi électorale du Canada. Les sénateurs peuvent s’adresser au greffier du Sénat ou au légiste et conseiller parlementaire du Sénat pour en savoir plus sur les autres règles et lois applicables.
Un sénateur qui est médecin peut-il continuer à pratiquer la médecineaprès sa nomination au Sénat?
Oui. Les sénateurs peuvent avoir des activités externes, y compris exercer une profession, pourvu qu’ils soient en mesure de respecter les règles et les principes du Code.
Un sénateur peut-il participer, en sa qualité de sénateur, à une organisation créée en vertu d’une loi qui autorise explicitement les sénateurs à être nommés à un poste au sein de cette organisation?
Oui. Un sénateur est autorisé à accepter un tel poste et à utiliser son titre.
Une sénatrice peut-elle participer en sa qualité de sénatrice à une organisation lorsque le gouvernement du Canada demande explicitement qu’une sénatrice ou un sénateur participe à l’organisation?
Oui. Il est acceptable que les sénateurs participent à des organisations en leur qualité de sénateurs lorsque le gouvernement du Canada le leur demande. Ils peuvent utiliser leur titre de sénateurs et être identifiés comme sénateurs dans ce contexte.
Les sénateurs doivent-ils divulguer une activité externe?
Oui. Les sénateurs doivent déclarer leurs activités externes au conseiller sénatorial en éthique dans les 30 jours suivant le début de la nouvelle activité. Ils doivent également informer le conseiller sénatorial en éthique lorsque l’activité prend fin. Ils ont 30 jours pour le faire lorsque l’activité prend fin, en remplissant la déclaration de changement important, qui se trouve sur le site Web du Bureau du conseiller sénatorial en éthique à : https://seo-cse.sencanada.ca/media/z5wptrgm/déclaration-de-changement-important.pdf
L’information est ensuite publiée dans le registre public sur le site Web du Bureau du conseiller sénatorial en éthique.
En cas d’incertitude concernant la participation à une activité externe
Les sénateurs devraient communiquer avec le Bureau du conseiller sénatorial en éthique pour obtenir des conseils au 613-947-3566 ou par courriel à cse-seo@sen.parl.gc.ca.
Lignes directrices connexes
Lignes directrices sur les voyages parrainés (article 18)
Lignes directrices sur les cadeaux et autres avantages (article 17)
Directive 2024-01, Groupes d’amitié [articles 5 et alinéas 28(1)c) et 31(1)c)], Comité permanent sur l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs, le lundi 8 juillet 2024.