Règles de déontologie
Conduite générale
7.1 (1) Le sénateur adopte une conduite qui respecte les normes les plus élevées de dignité inhérentes à la charge de sénateur.
Idem
7.1 (2) Le sénateur s’abstient de tout acte qui pourrait déprécier la charge de sénateur ou l’institution du Sénat.
Conduite : fonctions parlementaires
7.2 Le sénateur exerce ses fonctions parlementaires avec dignité, honneur et intégrité.
Harcèlement et violence
7.3 Le sénateur s’abstient de toute conduite qui constitue du harcèlement et de la violence.
Intérêts personnels exclus
8. Dans l’exercice de ses fonctions parlementaires, le sénateur ne peut agir ou tenter d’agir de façon à favoriser ses intérêts personnels ou ceux d’un membre de sa famille, ou encore, d’une façon irrégulière, ceux de toute autre personne ou entité.
Exercise d'influence
9. Le sénateur ne peut se prévaloir de sa charge, ou tenter de le faire, pour influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou ceux d’un membre de sa famille, ou encore, d’une façon irrégulière, ceux de toute autre personne ou entité.
Utilisation de renseignements
10. (1) Le sénateur qui, dans le cadre de sa charge, obtient des renseignements qui ne sont pas généralement à la disposition du public ne peut les utiliser ou tenter de les utiliser pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux d’un membre de sa famille, ou encore, d’une façon irrégulière, ceux de toute autre personne ou entité.
Communication de renseignements
10. (2) Le sénateur ne peut communiquer ou tenter de communiquer à autrui les renseignements visés au paragraphe (1) s’il sait ou devrait raisonnablement savoir que ces renseignements peuvent servir à favoriser ses intérêts personnels ou ceux d’un membre de sa famille, ou encore, d’une façon irrégulière, ceux de toute autre personne ou entité.
Précision : favoriser les intérêts personnels
11. (1) Aux articles 8 à 10, sont considérés comme favorisant les intérêts personnels d’une personne ou d’une entité, y compris les propres intérêts personnels du sénateur, les actes posés par celui-ci dans le but de produire, directement ou indirectement, l’un ou l’autre des résultats suivants :
a) augmenter ou préserver la valeur de l’actif de la personne ou de l’entité;
b) éliminer le passif de la personne ou de l’entité ou en réduire la valeur;
c) procurer un intérêt financier à la personne ou à l’entité;
d) augmenter le revenu de la personne ou de l’entité provenant d’un contrat, d’une entreprise ou d’une profession;
e) augmenter le revenu de la personne provenant d’un emploi;
f) faire de la personne un dirigeant ou un administrateur d’une personne morale, d’une association, d’un syndicat ou d’un organisme à but non lucratif;
g) faire de la personne un associé d’une société de personnes.
Précision : exceptions
11. (2) Le sénateur n’est pas considéré comme agissant de façon à favoriser ses propres intérêts personnels ou ceux d’une autre personne ou entité si la question en cause, selon le cas :
a) est d’application générale;
b) s’applique au sénateur ou à l’autre personne ou entité en tant que membre d’une vaste catégorie de personnes;
c) a trait à la rémunération ou aux avantages accordés au sénateur au titre d’une loi fédérale ou par une résolution du Sénat ou d’un comité de celui-ci.
Déclaration des intérêts personnels devant le Sénat ou un comité
12. (1) Lorsque le sénateur assiste à l’étude d’une question dont le Sénat ou un comité dont il est membre est saisi, il est tenu de déclarer la nature générale des intérêts personnels qu’il croit, pour des motifs raisonnables, que lui-même ou un membre de sa famille a dans cette question et qui pourraient être visés. Cette déclaration peut être faite soit verbalement pour inscription au compte rendu, soit par écrit auprès du greffier du Sénat ou du greffier du comité, selon le cas, mais elle doit être faite au plus tard à la première occasion où le sénateur assiste à l’examen de la question. Le Président du Sénat fait inscrire la déclaration dans les Journaux du Sénat et, sous réserve du paragraphe (4), le président du comité la fait consigner au procès-verbal de la séance du comité.
Déclaration subséquente
12. (2) S’il se rend compte ultérieurement de l’existence d’intérêts personnels qui auraient dû être déclarés conformément au paragraphe (1), le sénateur doit faire sans délai la déclaration requise.
Déclaration consignée
12. (3) Le greffier du Sénat ou le greffier du comité, selon le cas, envoie la déclaration au conseiller sénatorial en éthique qui, sous réserve du paragraphe (4) et de l’alinéa 31(1)j), la classe avec le résumé public du sénateur.
Compilation en ligne
12. (3.1) Sous réserve du paragraphe (4), le conseiller sénatorial en éthique conserve, en ligne, une compilation à jour de toutes les déclarations faites pendant chaque session parlementaire.
Déclaration faite à huis clos
12. (4) Dans le cas où la déclaration du sénateur est faite pendant une séance à huis clos, le président du comité et le conseiller sénatorial en éthique obtiennent le consentement du sous-comité du programme et de la procédure du comité visé pour :
a) faire consigner la déclaration au procès-verbal de la séance du comité;
b) la classer avec le résumé public du sénateur;
c) l’inclure dans la compilation mentionnée au paragraphe (3.1).
Autre déclaration
12. (5) La déclaration faite à huis clos qui, en application du paragraphe (4), n’a pas été consignée et classée avec le résumé public du sénateur n’est valable qu’à l’égard des travaux au cours desquels elle a été faite ou pendant lesquels la question visée a été discutée, et le sénateur fait une autre déclaration dans les plus brefs délais.
Déclaration des intérêts personnels : autres cas
12. (6) Dans les cas non prévus au paragraphe (1) qui mettent en cause ses fonctions parlementaires, le sénateur est tenu, s’il a des motifs raisonnables de croire que lui-même ou un membre de sa famille a des intérêts personnels qui pourraient être visés, de déclarer verbalement dans les plus brefs délais la nature générale de ces intérêts.
Rétraction
12. (7) Le sénateur peut, au moyen d’une déclaration faite aux termes du présent article, rétracter une déclaration antérieure, auquel cas il peut prendre part au débat ou aux autres délibérations sur la question qui faisait l’objet de cette déclaration antérieure et voter sur cette question.
Débat au Sénat
13. (1) Le sénateur qui a fait la déclaration exigée à l’article 12 relativement à une question dont est saisi le Sénat ne peut prendre part au débat ou aux autres délibérations sur cette question au Sénat.
Débat dans un comité dont le sénateur est membre
13. (2) Le sénateur qui a fait la déclaration exigée à l’article 12 relativement à une question dont est saisi un comité du Sénat dont il est membre ne peut prendre part au débat ou aux autres délibérations du comité sur cette question et il est tenu de se retirer du comité pendant toute la durée de ces délibérations; il n’a cependant pas à remettre sa démission du comité.
Débat dans un comité dont le sénateur n’est pas membre
13. (3) Le sénateur qui a des motifs raisonnables de croire que lui ou un membre de sa famille a des intérêts personnels qui pourraient être visés par une question dont est saisi un comité du Sénat dont il n’est pas membre ne peut prendre part au débat ou aux autres délibérations du comité sur cette question et il est tenu de se retirer du comité pendant toute la durée de ces délibérations.
Débat avant la déclaration du sénateur
13. (4) Le sénateur qui doit faire la déclaration prévue à l’article 12 mais qui ne l’a pas encore faite ne peut prendre part au débat ou aux autres délibérations sur la question et, dans le cas des délibérations d’un comité, il est tenu de se retirer du comité pendant toute la durée de ces délibérations.
Interdiction de voter
14. Le sénateur qui a fait la déclaration exigée à l’article 12 ou qui doit faire une telle déclaration mais ne l’a pas encore faite ne peut voter sur la question, mais il peut s’abstenir.
Procédure
15. Si un sénateur a des motifs raisonnables de croire qu’un autre sénateur soit a omis de faire une déclaration d’intérêts personnels exigée par l’article 12 ou ne s’est pas conformé aux articles 13 ou 14, la question peut être soulevée auprès du conseiller sénatorial en éthique.
Précision : avoir des intérêts personnels
16. Pour l’application des articles 12 à 14, « intérêts personnels » s’entend des intérêts qui peuvent être favorisés de la façon décrite au paragraphe 11(1), mais ne vise pas les questions mentionnées au paragraphe 11(2).
Interdiction : cadeaux et autres avantages
17. (1) Le sénateur et les membres de sa famille ne peuvent, directement ou indirectement, accepter de cadeaux ou d’autres avantages qui pourraient raisonnablement être considérés comme ayant un rapport avec la charge du sénateur, sauf s’il s’agit d’une rémunération autorisée par la loi.
Exception
17. (2) Le sénateur et les membres de sa famille peuvent toutefois accepter les cadeaux ou autres avantages qui sont des marques normales de courtoisie ou de protocole ou des marques d’accueil habituellement reçues dans le cadre de la charge du sénateur.
Déclaration : cadeaux et autres avantages
17. (3) Si un cadeau ou autre avantage accepté par le sénateur ou un membre de sa famille en vertu du paragraphe (2) a une valeur supérieure à 500 $ ou si, sur une période de 12 mois, la valeur totale de tels cadeaux ou avantages de même provenance excède 500 $, le sénateur est tenu de déposer auprès du conseiller sénatorial en éthique, dans les 30 jours suivant la date à laquelle le cadeau ou l’avantage est reçu ou la date à laquelle cette valeur limite est dépassée, selon le cas, une déclaration indiquant la nature et la valeur de chaque cadeau ou avantage, sa provenance et les circonstances dans lesquelles il a été donné.
Déclaration : voyages parrainés
18. (1) Malgré le paragraphe 17(1), le sénateur peut accepter, pour lui-même et ses invités, des offres de voyages parrainés liés à sa charge de sénateur ou découlant de celle-ci. Si les frais payables pour tout voyage que le sénateur ou un invité effectue dépassent 500 $ et ne sont pas pris en charge par l’un ou l’autre et que le voyage n’est pas payé par l’entremise des programmes des affaires internationales et interparlementaires du Parlement du Canada ou par le Sénat, le gouvernement du Canada ou le parti politique du sénateur, ce dernier est tenu de déposer auprès du conseiller sénatorial en éthique une déclaration faisant état du voyage, dans les 30 jours qui en suivent la fin.
Contenu de la déclaration
18. (2) La déclaration indique le nom de la personne ou de l’organisme qui paie les frais du voyage, la ou les destinations, le but et la durée du voyage, le fait qu’un invité était ou non également parrainé, ainsi que la nature générale des avantages reçus.
Une seule déclaration
18. (3) Le voyage parrainé qui a fait l’objet d’une déclaration n’a pas à être déclaré de nouveau en tant que cadeau ou autre avantage.
Consentement du Sénat
19. Les cadeaux et autres avantages et les voyages parrainés acceptés en conformité avec les articles 17 et 18 sont réputés, à toutes fins utiles, avoir fait l’objet du consentement du Sénat.
Contrats du gouvernement
20. Le sénateur ne peut retirer d’avantage, directement ou indirectement, d’un contrat, un sous-contrat ou d’autre entente commerciale conclus avec le gouvernement du Canada ou une agence ou un organisme fédéral, sauf si le conseiller sénatorial en éthique donne son avis par écrit indiquant, selon le cas :
a) que le contrat, le sous-contrat ou l’entente est dans l’intérêt public en raison de circonstances spéciales;
b) que le sénateur risque peu, du fait de ce contrat, de ce sous-contrat ou de cette entente, de manquer à ses obligations aux termes du présent code.
Sociétés publiques
21. (1) Le sénateur peut posséder des titres dans une société publique qui est partie à des contrats avec le gouvernement du Canada ou une agence ou un organisme fédéral, sauf si, vu l’importance de la quantité de ces titres, le conseiller sénatorial en éthique donne son avis par écrit indiquant qu’il y a un risque que le sénateur manque à ses obligations aux termes du présent code.
Intérêt public
21. (2) Le contrat entre une société publique et le gouvernement du Canada ou une agence ou un organisme fédéral qui, de l’avis du conseiller sénatorial en éthique, est dans l’intérêt public en raison de circonstances spéciales n’empêche pas le sénateur de détenir des titres dans cette société.
Programmes gouvernementaux
21. (3) Pour l’application du paragraphe (1), une société publique n’est pas considérée comme étant partie à des contrats avec le gouvernement du Canada ou une agence ou un organisme fédéral du seul fait qu’elle participe à un programme gouvernemental qui répond aux critères visés à l’article 23.
Fiducie
21. (4) Si le conseiller sénatorial en éthique estime qu’il y a un risque que le sénateur manque à ses obligations aux termes du présent code dans les circonstances exposées au paragraphe (1), le sénateur peut se conformer au présent code en mettant ses titres en fiducie, selon les modalités que le conseiller sénatorial en éthique juge indiquées.
Sociétés de personnes et sociétés privées
22. Le sénateur ne peut détenir un intérêt dans une société de personnes ou une société privée qui lui permet de retirer un avantage, directement ou indirectement, d’un contrat, un sous-contrat ou autre entente commerciale conclus avec le gouvernement du Canada ou une agence ou un organisme fédéral, sauf si le conseiller sénatorial en éthique donne son avis par écrit indiquant, selon le cas :
a) que le contrat, le sous-contrat ou l’entente est dans l’intérêt public en raison de circonstances spéciales;
b) que le sénateur risque peu, du fait de ce contrat, de ce sous-contrat ou de cette entente, de manquer à ses obligations aux termes du présent code.
Précision : programmes gouvernementaux
23. (1) Pour l’application des articles 20 et 22, la participation à un programme qui est géré ou financé, en tout ou en partie, par le gouvernement du Canada ou une agence ou un organisme fédéral et qui procure un avantage au sénateur ou à une société de personnes ou une société privée dans laquelle celui-ci a un intérêt, n’est pas interdite si les conditions suivantes sont respectées :
a) les critères d’admissibilité du programme sont respectés;
b) le programme est d’application générale ou est accessible à une vaste catégorie de personnes;
c) la demande de participation ne fait l’objet d’aucun traitement de faveur;
d) il n’est reçu aucun avantage particulier auquel les autres participants au programme n’ont pas droit.
Publication
23. (2) Le conseiller sénatorial en éthique peut, s’il le juge utile, rendre public un avis concernant le paragraphe (1), que le sénateur ait demandé ou non des conseils ou avis sur un programme particulier. Toutefois, si le sénateur demande des conseils ou avis au sujet de sa participation à un programme non visé par l’interdiction prévue au paragraphe (1), le conseiller sénatorial en éthique devra fournir ses conseils ou avis, sans cependant donner de précisions sur ce qui lui a été demandé ni d’informations susceptibles de dévoiler l’identité du sénateur qui a fait la demande.
Fiducie
24. L’article 22 ne s’applique pas si le sénateur a mis en fiducie auprès d’un ou de plusieurs fiduciaires l’intérêt qu’il détient dans une société de personnes ou une société privée, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
a) le conseiller sénatorial en éthique a approuvé les modalités de la fiducie;
b) les fiduciaires n’ont aucun lien de dépendance avec le sénateur et ont reçu l’agrément du conseiller sénatorial en éthique;
c) sauf dans le cas prévu à l’alinéa d), les fiduciaires ne peuvent consulter le sénateur sur la gestion de la fiducie, mais ils peuvent consulter le conseiller sénatorial en éthique;
d) les fiduciaires peuvent consulter le sénateur, avec l’autorisation du conseiller sénatorial en éthique et en sa présence, s’il survient un événement extraordinaire susceptible d’avoir des répercussions importantes sur l’actif de la fiducie;
e) s’il s’agit d’un intérêt dans une personne morale, le sénateur démissionne de tout poste d’administrateur ou de dirigeant de celle-ci;
f) les fiduciaires remettent chaque année au conseiller sénatorial en éthique un rapport écrit qui précise la nature et la valeur de l’actif de la fiducie, le revenu net de celle-ci pour l’année précédente et, le cas échéant, leurs honoraires;
g) les fiduciaires donnent au sénateur des renseignements suffisants pour lui permettre de produire les déclarations requises par la Loi de l’impôt sur le revenu et fournissent les mêmes renseignements aux autorités fiscales compétentes.
Contrats préexistants
25. Les règles prévues aux articles 20, 21 et 22 ne s’appliquent pas aux contrats et autres ententes commerciales conclus avant la nomination du sénateur au Sénat, mais ils s’appliquent à leur renouvellement ou prolongation.
Intérêts acquis par succession
26. Les règles prévues aux articles 20, 21 et 22 ne s’appliquent pas aux intérêts acquis par succession avant la date du premier anniversaire du transfert du droit de propriété, y compris le droit de propriété en common law et en equity. Le conseiller sénatorial en éthique peut prolonger cette période dans des circonstances spéciales.