Interprétation
Définitions
3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent code.
« autorité intersessionnelle »
“Intersessional Authority”
« autorité intersessionnelle chargée de l’éthique et des conflits d’intérêts des sénateurs » Le comité constitué par l’article 38.
« Comité »
“Committee”
« Comité » Le comité constitué ou désigné aux termes de l’article 35.
« conjoint de fait »
“common-law partner”
« conjoint de fait » La personne qui vit avec le sénateur dans une relation conjugale depuis au moins un an.
« conseiller sénatorial en éthique »
“Senate Ethics Officer”
« conseiller sénatorial en éthique » Le conseiller sénatorial en éthique nommé au titre de l’article 20.1 de la Loi sur le Parlement du Canada.
« époux »
“spouse”
« époux » La personne à qui le sénateur est marié. Est exclue de la présente définition la personne dont le sénateur est séparé dans le cas où les obligations alimentaires et les biens familiaux ont fait l’objet d’un accord de séparation ou d’une ordonnance judiciaire.
« fonctions parlementaires »
“parliamentary duties and functions”
« fonctions parlementaires » Obligations et activités se rattachant à la charge de sénateur, où qu’elles soient exécutées, y compris les engagements publics et officiels et les questions partisanes.