Le Code régissant l'éthique et les conflits d'intérêts des sénateurs

Définitions

3. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent code.
autorité intersessionnelle chargée de l’éthique et des conflits d’intérêts des sénateurs Le comité constitué par l’article 38. (Intersessional Authority)
Comité Le comité constitué ou désigné aux termes de l’article 35. (Committee)
conjoint de fait La personne qui vit avec le sénateur dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
conseiller sénatorial en éthique Le conseiller sénatorial en éthique nommé au titre de l’article 20.1 de la Loi sur le Parlement du Canada. (Senate Ethics Officer)
époux La personne à qui le sénateur est marié. Est exclue de la présente définition la personne dont le sénateur est séparé dans le cas où les obligations alimentaires et les biens familiaux ont fait l’objet d’un accord de séparation ou d’une ordonnance judiciaire. (spouse)
fonctions parlementaires S'entend au sens du Règlement administratif du Sénat. (parliamentary functions)
harcèlement et violence S'entend au sens de la Politique du Sénat sur la prévention du harcèlement et de la violence, avec ses modifications successives. (harassment and violence)

Membre de la famille

3. (2) Pour l’application du présent code, est un membre de la famille du sénateur :
a) son époux ou conjoint de fait;
b) son propre enfant ou celui de son époux ou conjoint de fait, ou toute personne que le sénateur traite comme un enfant de la famille, qui :
      (i) n’a pas atteint l’âge de 18 ans,
      (ii) étant âgé de 18 ans ou plus, dépend principalement, pour son soutien financier, du sénateur ou de son époux ou conjoint de fait.

Interpétation

3. (3) Il est entendu que le sénateur qui est en congé, suspendu ou absent pour cause de maladie doit se conformer à toutes les exigences et obligations aux termes du présent code.