Le Code régissant l'éthique et les conflits d'intérêts des sénateurs

Objet

Objet

1. Le présent code a pour objet :
a) de préserver et d’accroître la confiance du public dans l’intégrité des sénateurs et du Sénat;
b) de mieux éclairer et guider les sénateurs lorsqu’ils traitent de questions susceptibles d’engendrer des conflits d’intérêts réels ou apparents qui sont prévisibles;
c) d’établir des normes claires et un mécanisme transparent à l’aide desquels un conseiller indépendant et impartial peut traiter les questions d’ordre déontologique.

Principes

Préséance aux fonctions parlementaires

2. (1) Les sénateurs sont tenus de donner à leurs fonctions parlementaires préséance sur toute autre charge ou activité, conformément au bref les appelant au Sénat, qui leur ordonne de passer outre à toute difficulté ou excuse afin d’exercer leurs fonctions parlementaires.

Principes

2. (2) Vu que le service parlementaire est un mandat d’intérêt public, le Sénat reconnaît et déclare qu’on s’attend à ce que les sénateurs :
a) continuent à faire partie intégrante de leurs communautés et régions et y poursuivent leurs activités tout en servant, au mieux de leurs moyens, l’intérêt public et les personnes qu’ils représentent;
b) remplissent leur charge publique selon les normes les plus élevées de façon à éviter les conflits d’intérêts et à préserver et accroître la confiance du public dans l’intégrité de chaque sénateur et envers le Sénat;
c) prennent les mesures nécessaires en ce qui touche leurs affaires personnelles pour éviter les conflits d’intérêts réels ou apparents qui sont prévisibles, mais, dans l’éventualité d’un tel conflit, le règlent de manière à protéger l’intérêt public.

Respect de la vie privée

2. (3) Le Sénat déclare en outre que le présent code doit être interprété et appliqué de manière que les sénateurs et leur famille puissent raisonnablement s’attendre au respect de leur vie privée.

Interprétation

Définitions

3. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent code.
autorité intersessionnelle chargée de l’éthique et des conflits d’intérêts des sénateurs Le comité constitué par l’article 38. (Intersessional Authority)
Comité Le comité constitué ou désigné aux termes de l’article 35. (Committee)
conjoint de fait La personne qui vit avec le sénateur dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
conseiller sénatorial en éthique Le conseiller sénatorial en éthique nommé au titre de l’article 20.1 de la Loi sur le Parlement du Canada. (Senate Ethics Officer)
époux La personne à qui le sénateur est marié. Est exclue de la présente définition la personne dont le sénateur est séparé dans le cas où les obligations alimentaires et les biens familiaux ont fait l’objet d’un accord de séparation ou d’une ordonnance judiciaire. (spouse)
fonctions parlementaires S'entend au sens du Règlement administratif du Sénat. (parliamentary functions)
harcèlement et violence S'entend au sens de la Politique du Sénat sur la prévention du harcèlement et de la violence, avec ses modifications successives. (harassment and violence)

Membre de la famille

3. (2) Pour l’application du présent code, est un membre de la famille du sénateur :
a) son époux ou conjoint de fait;
b) son propre enfant ou celui de son époux ou conjoint de fait, ou toute personne que le sénateur traite comme un enfant de la famille, qui :
      (i) n’a pas atteint l’âge de 18 ans,
      (ii) étant âgé de 18 ans ou plus, dépend principalement, pour son soutien financier, du sénateur ou de son époux ou conjoint de fait.

Interpétation

3. (3) Il est entendu que le sénateur qui est en congé, suspendu ou absent pour cause de maladie doit se conformer à toutes les exigences et obligations aux termes du présent code.

Poursuite des activités et maintien de la compétence

Aide au public

4é Les sénateurs sont encouragés à continuer de prêter assistance aux membres du public, dans la mesure où ces activités sont compatibles avec leurs obligations aux termes du présent code.

Poursuite des activités

5. Les sénateurs qui ne sont pas ministres fédéraux peuvent participer à des activités externes, y compris les suivantes, pourvu qu’ils soient en mesure de se conformer aux principes du présent code et de s’acquitter de leurs obligations qui en découlent :
a) occuper un emploi ou exercer une profession;
b) exploiter une entreprise;
c) être dirigeant ou administrateur d’une personne morale, d’une association, d’un syndicat ou d’un organisme à but non lucratif;
d) être associé d’une société de personnes.

Compétence du comité CIBA

6. Le présent code ne porte pas atteinte à la compétence du Comité sénatorial permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration.

Rôle du Président

7. Les questions de procédure mentionnées dans le présent code qui sont expressément prévues dans le Règlement du Sénat relèvent de la compétence du Président du Sénat et non de celle du conseiller sénatorial en éthique.

Règles de déontologie

Conduite générale

7.1 (1) Le sénateur adopte une conduite qui respecte les normes les plus élevées de dignité inhérentes à la charge de sénateur.

Idem

7.1 (2) Le sénateur s’abstient de tout acte qui pourrait déprécier la charge de sénateur ou l’institution du Sénat.

Conduite : fonctions parlementaires

7.2 Le sénateur exerce ses fonctions parlementaires avec dignité, honneur et intégrité. 

Harcèlement et violence

7.3 Le sénateur s’abstient de toute conduite qui constitue du harcèlement et de la violence.

Intérêts personnels exclus

8. Dans l’exercice de ses fonctions parlementaires, le sénateur ne peut agir ou tenter d’agir de façon à favoriser ses intérêts personnels ou ceux d’un membre de sa famille, ou encore, d’une façon irrégulière, ceux de toute autre personne ou entité.

Exercise d'influence

9. Le sénateur ne peut se prévaloir de sa charge, ou tenter de le faire, pour influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou ceux d’un membre de sa famille, ou encore, d’une façon irrégulière, ceux de toute autre personne ou entité.

Utilisation de renseignements

10. (1) Le sénateur qui, dans le cadre de sa charge, obtient des renseignements qui ne sont pas généralement à la disposition du public ne peut les utiliser ou tenter de les utiliser pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux d’un membre de sa famille, ou encore, d’une façon irrégulière, ceux de toute autre personne ou entité.

Communication de renseignements

10. (2) Le sénateur ne peut communiquer ou tenter de communiquer à autrui les renseignements visés au paragraphe (1) s’il sait ou devrait raisonnablement savoir que ces renseignements peuvent servir à favoriser ses intérêts personnels ou ceux d’un membre de sa famille, ou encore, d’une façon irrégulière, ceux de toute autre personne ou entité.

Précision : favoriser les intérêts personnels 

11. (1) Aux articles 8 à 10, sont considérés comme favorisant les intérêts personnels d’une personne ou d’une entité, y compris les propres intérêts personnels du sénateur, les actes posés par celui-ci dans le but de produire, directement ou indirectement, l’un ou l’autre des résultats suivants :
a) augmenter ou préserver la valeur de l’actif de la personne ou de l’entité;
b) éliminer le passif de la personne ou de l’entité ou en réduire la valeur;
c) procurer un intérêt financier à la personne ou à l’entité;
d) augmenter le revenu de la personne ou de l’entité provenant d’un contrat, d’une entreprise ou d’une profession;
e) augmenter le revenu de la personne provenant d’un emploi;
f) faire de la personne un dirigeant ou un administrateur d’une personne morale, d’une association, d’un syndicat ou d’un organisme à but non lucratif;
g) faire de la personne un associé d’une société de personnes.

Précision : exceptions

11. (2) Le sénateur n’est pas considéré comme agissant de façon à favoriser ses propres intérêts personnels ou ceux d’une autre personne ou entité si la question en cause, selon le cas :
a) est d’application générale;
b) s’applique au sénateur ou à l’autre personne ou entité en tant que membre d’une vaste catégorie de personnes;
c) a trait à la rémunération ou aux avantages accordés au sénateur au titre d’une loi fédérale ou par une résolution du Sénat ou d’un comité de celui-ci.

Déclaration des intérêts personnels devant le Sénat ou un comité 

12. (1) Lorsque le sénateur assiste à l’étude d’une question dont le Sénat ou un comité dont il est membre est saisi, il est tenu de déclarer la nature générale des intérêts personnels qu’il croit, pour des motifs raisonnables, que lui-même ou un membre de sa famille a dans cette question et qui pourraient être visés. Cette déclaration peut être faite soit verbalement pour inscription au compte rendu, soit par écrit auprès du greffier du Sénat ou du greffier du comité, selon le cas, mais elle doit être faite au plus tard à la première occasion où le sénateur assiste à l’examen de la question. Le Président du Sénat fait inscrire la déclaration dans les Journaux du Sénat et, sous réserve du paragraphe (4), le président du comité la fait consigner au procès-verbal de la séance du comité.

Déclaration subséquente

12. (2) S’il se rend compte ultérieurement de l’existence d’intérêts personnels qui auraient dû être déclarés conformément au paragraphe (1), le sénateur doit faire sans délai la déclaration requise.

Déclaration consignée

12. (3) Le greffier du Sénat ou le greffier du comité, selon le cas, envoie la déclaration au conseiller sénatorial en éthique qui, sous réserve du paragraphe (4) et de l’alinéa 31(1)j), la classe avec le résumé public du sénateur.

Compilation en ligne

12. (3.1) Sous réserve du paragraphe (4), le conseiller sénatorial en éthique conserve, en ligne, une compilation à jour de toutes les déclarations faites pendant chaque session parlementaire.

Déclaration faite à huis clos

12. (4) Dans le cas où la déclaration du sénateur est faite pendant une séance à huis clos, le président du comité et le conseiller sénatorial en éthique obtiennent le consentement du sous-comité du programme et de la procédure du comité visé pour :
    a) faire consigner la déclaration au procès-verbal de la séance du comité;
    b) la classer avec le résumé public du sénateur;
    c) l’inclure dans la compilation mentionnée au paragraphe (3.1).

Autre déclaration

12. (5) La déclaration faite à huis clos qui, en application du paragraphe (4), n’a pas été consignée et classée avec le résumé public du sénateur n’est valable qu’à l’égard des travaux au cours desquels elle a été faite ou pendant lesquels la question visée a été discutée, et le sénateur fait une autre déclaration dans les plus brefs délais.

Déclaration des intérêts personnels : autres cas 

12. (6) Dans les cas non prévus au paragraphe (1) qui mettent en cause ses fonctions parlementaires, le sénateur est tenu, s’il a des motifs raisonnables de croire que lui-même ou un membre de sa famille a des intérêts personnels qui pourraient être visés, de déclarer verbalement dans les plus brefs délais la nature générale de ces intérêts.

Rétraction

12. (7) Le sénateur peut, au moyen d’une déclaration faite aux termes du présent article, rétracter une déclaration antérieure, auquel cas il peut prendre part au débat ou aux autres délibérations sur la question qui faisait l’objet de cette déclaration antérieure et voter sur cette question.

Débat au Sénat

13. (1) Le sénateur qui a fait la déclaration exigée à l’article 12 relativement à une question dont est saisi le Sénat ne peut prendre part au débat ou aux autres délibérations sur cette question au Sénat.

Débat dans un comité dont le sénateur est membre

13. (2) Le sénateur qui a fait la déclaration exigée à l’article 12 relativement à une question dont est saisi un comité du Sénat dont il est membre ne peut prendre part au débat ou aux autres délibérations du comité sur cette question et il est tenu de se retirer du comité pendant toute la durée de ces délibérations; il n’a cependant pas à remettre sa démission du comité.

Débat dans un comité dont le sénateur n’est pas membre

13. (3) Le sénateur qui a des motifs raisonnables de croire que lui ou un membre de sa famille a des intérêts personnels qui pourraient être visés par une question dont est saisi un comité du Sénat dont il n’est pas membre ne peut prendre part au débat ou aux autres délibérations du comité sur cette question et il est tenu de se retirer du comité pendant toute la durée de ces délibérations.

Débat avant la déclaration du sénateur

13. (4) Le sénateur qui doit faire la déclaration prévue à l’article 12 mais qui ne l’a pas encore faite ne peut prendre part au débat ou aux autres délibérations sur la question et, dans le cas des délibérations d’un comité, il est tenu de se retirer du comité pendant toute la durée de ces délibérations.

Interdiction de voter

14. Le sénateur qui a fait la déclaration exigée à l’article 12 ou qui doit faire une telle déclaration mais ne l’a pas encore faite ne peut voter sur la question, mais il peut s’abstenir.

Procédure

15. Si un sénateur a des motifs raisonnables de croire qu’un autre sénateur soit a omis de faire une déclaration d’intérêts personnels exigée par l’article 12 ou ne s’est pas conformé aux articles 13 ou 14, la question peut être soulevée auprès du conseiller sénatorial en éthique.

Précision : avoir des intérêts personnels

16. Pour l’application des articles 12 à 14, « intérêts personnels » s’entend des intérêts qui peuvent être favorisés de la façon décrite au paragraphe 11(1), mais ne vise pas les questions mentionnées au paragraphe 11(2).

Interdiction : cadeaux et autres avantages

17. (1) Le sénateur et les membres de sa famille ne peuvent, directement ou indirectement, accepter de cadeaux ou d’autres avantages qui pourraient raisonnablement être considérés comme ayant un rapport avec la charge du sénateur, sauf s’il s’agit d’une rémunération autorisée par la loi.

Exception

17. (2) Le sénateur et les membres de sa famille peuvent toutefois accepter les cadeaux ou autres avantages qui sont des marques normales de courtoisie ou de protocole ou des marques d’accueil habituellement reçues dans le cadre de la charge du sénateur.

Déclaration : cadeaux et autres avantages

17. (3) Si un cadeau ou autre avantage accepté par le sénateur ou un membre de sa famille en vertu du paragraphe (2) a une valeur supérieure à 500 $ ou si, sur une période de 12 mois, la valeur totale de tels cadeaux ou avantages de même provenance excède 500 $, le sénateur est tenu de déposer auprès du conseiller sénatorial en éthique, dans les 30 jours suivant la date à laquelle le cadeau ou l’avantage est reçu ou la date à laquelle cette valeur limite est dépassée, selon le cas, une déclaration indiquant la nature et la valeur de chaque cadeau ou avantage, sa provenance et les circonstances dans lesquelles il a été donné.

Déclaration : voyages parrainés 

18. (1) Malgré le paragraphe 17(1), le sénateur peut accepter, pour lui-même et ses invités, des offres de voyages parrainés liés à sa charge de sénateur ou découlant de celle-ci. Si les frais payables pour tout voyage que le sénateur ou un invité effectue dépassent 500 $ et ne sont pas pris en charge par l’un ou l’autre et que le voyage n’est pas payé par l’entremise des programmes des affaires internationales et interparlementaires du Parlement du Canada ou par le Sénat, le gouvernement du Canada ou le parti politique du sénateur, ce dernier est tenu de déposer auprès du conseiller sénatorial en éthique une déclaration faisant état du voyage, dans les 30 jours qui en suivent la fin.

Contenu de la déclaration

18. (2) La déclaration indique le nom de la personne ou de l’organisme qui paie les frais du voyage, la ou les destinations, le but et la durée du voyage, le fait qu’un invité était ou non également parrainé, ainsi que la nature générale des avantages reçus.

Une seule déclaration

18. (3) Le voyage parrainé qui a fait l’objet d’une déclaration n’a pas à être déclaré de nouveau en tant que cadeau ou autre avantage.

Consentement du Sénat

19. Les cadeaux et autres avantages et les voyages parrainés acceptés en conformité avec les articles 17 et 18 sont réputés, à toutes fins utiles, avoir fait l’objet du consentement du Sénat.

Contrats du gouvernement

20. Le sénateur ne peut retirer d’avantage, directement ou indirectement, d’un contrat, un sous-contrat ou d’autre entente commerciale conclus avec le gouvernement du Canada ou une agence ou un organisme fédéral, sauf si le conseiller sénatorial en éthique donne son avis par écrit indiquant, selon le cas :
     a) que le contrat, le sous-contrat ou l’entente est dans l’intérêt public en raison de circonstances spéciales;
     b) que le sénateur risque peu, du fait de ce contrat, de ce sous-contrat ou de cette entente, de manquer à ses obligations aux termes du présent code.

Sociétés publiques

21. (1) Le sénateur peut posséder des titres dans une société publique qui est partie à des contrats avec le gouvernement du Canada ou une agence ou un organisme fédéral, sauf si, vu l’importance de la quantité de ces titres, le conseiller sénatorial en éthique donne son avis par écrit indiquant qu’il y a un risque que le sénateur manque à ses obligations aux termes du présent code.

Intérêt public 

21. (2) Le contrat entre une société publique et le gouvernement du Canada ou une agence ou un organisme fédéral qui, de l’avis du conseiller sénatorial en éthique, est dans l’intérêt public en raison de circonstances spéciales n’empêche pas le sénateur de détenir des titres dans cette société.

Programmes gouvernementaux 

21. (3) Pour l’application du paragraphe (1), une société publique n’est pas considérée comme étant partie à des contrats avec le gouvernement du Canada ou une agence ou un organisme fédéral du seul fait qu’elle participe à un programme gouvernemental qui répond aux critères visés à l’article 23.

Fiducie

21. (4) Si le conseiller sénatorial en éthique estime qu’il y a un risque que le sénateur manque à ses obligations aux termes du présent code dans les circonstances exposées au paragraphe (1), le sénateur peut se conformer au présent code en mettant ses titres en fiducie, selon les modalités que le conseiller sénatorial en éthique juge indiquées.

Sociétés de personnes et sociétés privées

22. Le sénateur ne peut détenir un intérêt dans une société de personnes ou une société privée qui lui permet de retirer un avantage, directement ou indirectement, d’un contrat, un sous-contrat ou autre entente commerciale conclus avec le gouvernement du Canada ou une agence ou un organisme fédéral, sauf si le conseiller sénatorial en éthique donne son avis par écrit indiquant, selon le cas :
     a) que le contrat, le sous-contrat ou l’entente est dans l’intérêt public en raison de circonstances spéciales;
     b) que le sénateur risque peu, du fait de ce contrat, de ce sous-contrat ou de cette entente, de manquer à ses obligations aux termes du présent code.

Précision : programmes gouvernementaux 

23. (1) Pour l’application des articles 20 et 22, la participation à un programme qui est géré ou financé, en tout ou en partie, par le gouvernement du Canada ou une agence ou un organisme fédéral et qui procure un avantage au sénateur ou à une société de personnes ou une société privée dans laquelle celui-ci a un intérêt, n’est pas interdite si les conditions suivantes sont respectées :
   a) les critères d’admissibilité du programme sont respectés;
   b) le programme est d’application générale ou est accessible à une vaste catégorie de personnes;
   c) la demande de participation ne fait l’objet d’aucun traitement de faveur;
   d) il n’est reçu aucun avantage particulier auquel les autres participants au programme n’ont pas droit.

Publication

23. (2) Le conseiller sénatorial en éthique peut, s’il le juge utile, rendre public un avis concernant le paragraphe (1), que le sénateur ait demandé ou non des conseils ou avis sur un programme particulier. Toutefois, si le sénateur demande des conseils ou avis au sujet de sa participation à un programme non visé par l’interdiction prévue au paragraphe (1), le conseiller sénatorial en éthique devra fournir ses conseils ou avis, sans cependant donner de précisions sur ce qui lui a été demandé ni d’informations susceptibles de dévoiler l’identité du sénateur qui a fait la demande.

Fiducie

24. L’article 22 ne s’applique pas si le sénateur a mis en fiducie auprès d’un ou de plusieurs fiduciaires l’intérêt qu’il détient dans une société de personnes ou une société privée, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
a) le conseiller sénatorial en éthique a approuvé les modalités de la fiducie;
b) les fiduciaires n’ont aucun lien de dépendance avec le sénateur et ont reçu l’agrément du conseiller sénatorial en éthique;
c) sauf dans le cas prévu à l’alinéa d), les fiduciaires ne peuvent consulter le sénateur sur la gestion de la fiducie, mais ils peuvent consulter le conseiller sénatorial en éthique;
d) les fiduciaires peuvent consulter le sénateur, avec l’autorisation du conseiller sénatorial en éthique et en sa présence, s’il survient un événement extraordinaire susceptible d’avoir des répercussions importantes sur l’actif de la fiducie;
e) s’il s’agit d’un intérêt dans une personne morale, le sénateur démissionne de tout poste d’administrateur ou de dirigeant de celle-ci;
f) les fiduciaires remettent chaque année au conseiller sénatorial en éthique un rapport écrit qui précise la nature et la valeur de l’actif de la fiducie, le revenu net de celle-ci pour l’année précédente et, le cas échéant, leurs honoraires;
g) les fiduciaires donnent au sénateur des renseignements suffisants pour lui permettre de produire les déclarations requises par la Loi de l’impôt sur le revenu et fournissent les mêmes renseignements aux autorités fiscales compétentes.

Contrats préexistants

25. Les règles prévues aux articles 20, 21 et 22 ne s’appliquent pas aux contrats et autres ententes commerciales conclus avant la nomination du sénateur au Sénat, mais ils s’appliquent à leur renouvellement ou prolongation.

Intérêts acquis par succession

26. Les règles prévues aux articles 20, 21 et 22 ne s’appliquent pas aux intérêts acquis par succession avant la date du premier anniversaire du transfert du droit de propriété, y compris le droit de propriété en common law et en equity. Le conseiller sénatorial en éthique peut prolonger cette période dans des circonstances spéciales.

Obligation de déclarer

Déclaration confidentielle : sénateurs en poste

27. (1) Le sénateur dépose toutes les années civiles, dans les 30 jours suivant la date de sa nomination au Sénat, une déclaration confidentielle faisant état des renseignements exigés par l’article 28.

Déclaration confidentielle : nouveaux sénateurs

27. (2) Dans les 60 jours suivant sa nomination au Sénat, le sénateur dépose une déclaration confidentielle faisant état des renseignements exigés par l’article 28.

Nom à transmettre au Comité

27. (3) Le conseiller sénatorial en éthique transmet au Comité le nom de tout sénateur qui n’a pas acquitté son obligation de déposer une déclaration confidentielle dans le délai précisé aux paragraphes (1) ou (2).

Erreurs ou omissions

27. (4) Si le conseiller sénatorial en éthique a des raisons de croire que la déclaration confidentielle d’un sénateur comporte des erreurs ou des omissions, il en avise le sénateur et lui demande de fournir les renseignements nécessaires.

Réponse dans les 30 jours

27. (5) Le sénateur est tenu de fournir les renseignements nécessaires dans les 30 jours suivant la réception de la demande visée au paragraphe (4).

Membres de la famille

27. (6) Outre les renseignements à déclarer prévus au paragraphe 28(1), le sénateur peut déposer auprès du conseiller sénatorial en éthique une déclaration confidentielle des intérêts personnels d’un ou plusieurs membres de sa famille afin qu’il puisse en discuter dans le contexte de ses obligations aux termes du présent code et recevoir des conseils à cet égard.

Confidentialité

27. (7) Le conseiller sénatorial en éthique ainsi que les agents, employés, mandataires, conseillers et experts dont il retient les services sont tenus d’assurer la confidentialité de toutes les déclarations.

Rencontre initiale avec le conseiller sénatorial en éthique

27. (8) Les sénateurs, et en particulier les sénateurs récemment nommés, qui ont des questions sur leurs obligations en matière de déclaration confidentielle devraient prendre les dispositions voulues pour rencontrer le conseiller sénatorial en éthique avant de lui soumettre leur déclaration confidentielle.

Prorogation

27. 1 Le conseiller sénatorial en éthique peut prolonger tout délai accordé à un sénateur en vertu du présent code s’il juge que des circonstances exceptionnelles le justifient.

Contenu de la déclaration confidentielle 

28. (1) Sous réserve du paragraphe (4) — portant sur les éléments exclus — et des lignes directrices publiées par le conseiller sénatorial en éthique en vertu de l’article 43, la déclaration confidentielle fait état de ce qui suit :
a) l’emploi qu’occupe le sénateur ou son époux ou conjoint de fait, ou la profession ou l’entreprise à laquelle le sénateur ou son époux ou conjoint de fait participe, ainsi qu’une description des activités qu’il exerce;
b) les noms des personnes morales, des fiducies de revenus et des syndicats au sein desquels le sénateur ou son époux ou conjoint de fait occupe un poste de dirigeant ou d’administrateur, et les noms des sociétés de personnes dont le sénateur ou son époux ou conjoint de fait est un associé, ainsi qu’une description des activités de chaque entité;
c) les noms des associations et des organismes à but non lucratif dont le sénateur ou son époux ou conjoint de fait est un dirigeant, un administrateur ou un bienfaiteur, ou desquels il est membre d’un conseil consultatif ou au sein desquels il occupe un poste à titre honoraire;
d) la nature, mais non le montant, de toute source de revenus de plus de 2 000 $ que le sénateur ou son époux ou conjoint de fait a reçus au cours des douze mois précédents et qu’il recevra vraisemblablement au cours des douze mois suivants; à cet égard :
       (i) la source de revenus provenant d’un emploi est l’employeur,
       (ii) la source de revenus provenant d’un contrat est le titulaire du contrat,
       (iii) la source de revenus provenant d’une entreprise ou d’une profession est cette entreprise ou cette profession,
       (iv) la source de revenus provenant d’un placement est ce placement;
e) la source, la nature et la valeur de tout contrat ou autre entente commerciale avec le gouvernement du Canada ou une agence ou un organisme fédéral auquel le sénateur est partie, directement ou par voie de sous contrat;
f) la source, la nature et la valeur de tout contrat, sous contrat ou autre entente commerciale avec le gouvernement du Canada ou une agence ou un organisme fédéral auquel le sénateur est partie du fait qu’il est membre d’une société de personnes ou a un intérêt important dans une société privée, dont il peut établir l’existence par des démarches raisonnables;
g) la source, la nature et la valeur de tout contrat ou autre entente commerciale avec le gouvernement du Canada ou une agence ou un organisme fédéral auquel un membre de la famille du sénateur est partie, directement ou par voie de sous-contrat, ou du fait qu’il est membre d’une société de personnes ou a un intérêt important dans une société privée;
h) des renseignements sur la nature, mais non la valeur, des éléments d’actif et de passif de plus de 10 000 $ que le sénateur ou son époux ou conjoint de fait détient;
i) toute fiducie dont le sénateur pourrait, actuellement ou dans l’avenir, directement ou indirectement, tirer un revenu ou un autre avantage;
j) tout autre renseignement que le sénateur estime pertinent aux fins du présent code.

Restriction

28. (2) Pour l’application du paragraphe (1), le sénateur n’est tenu de déclarer que les renseignements concernant les affaires de son époux ou conjoint de fait ou d’un autre membre de sa famille dont il peut établir l’existence par des démarches raisonnables ou dont il a connaissance.

Norme de déclaration

28. (3) Lorsque le sénateur est tenu aux termes du présent paragraphe ou du paragraphe 31(1) de déclarer des renseignements dont il peut établir l’existence par des démarches raisonnables, il déclare qu’à sa connaissance les renseignements sont véridiques.

Éléments exclus

28. (4) Pour l’application du paragraphe (1), le sénateur n’est pas tenu de déclarer les biens utilisés par le sénateur ou les membres de sa famille comme résidences, les hypothèques grevant ces résidences, les biens ménagers, les effets personnels, l’argent en caisse ou déposé auprès d’une institution financière, les certificats de placement garantis, les instruments financiers délivrés par tout gouvernement ou agence au Canada, les prestations perçues en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec, RLRQ, ch. R-9, ainsi que les obligations liées aux frais de subsistance qui seront acquittées dans le cours normal des activités du sénateur.

Autres éléments exclus

28. (5) Le conseiller sénatorial en éthique peut, avec l’approbation du Comité, prévoir d’autres éléments à exclure de la déclaration confidentielle au motif qu’ils ne présentent aucun risque d’entraver les obligations du sénateur aux termes du présent code.

Changement important

28. (6) Le sénateur déclare par écrit au conseiller sénatorial en éthique tout changement important des renseignements contenus dans sa déclaration confidentielle dans les 30 jours suivant le changement.

Rencontre avec le conseiller sénatorial en éthique

29. (1) Après avoir examiné la déclaration confidentielle du sénateur, le conseiller sénatorial en éthique peut demander de le rencontrer afin de discuter de la déclaration et des obligations de celui-ci aux termes du présent code.

Rencontre nécessaire

29. (2) Si, à la suite d’une demande faite en vertu du paragraphe (1), le conseiller sénatorial en éthique avise le sénateur que la rencontre est nécessaire pour permettre au conseiller d’exercer ses fonctions aux termes du présent code, le sénateur est tenu de le rencontrer.

Résumé public

30. (1) Le conseiller sénatorial en éthique établit, à partir de la déclaration confidentielle du sénateur, un résumé public qu’il soumet à l’examen de celui-ci.

Examen

30. (2) Le sénateur est tenu, dans les 30 jours suivant la réception du résumé public, de l’examiner et de le retourner au conseiller sénatorial à l’éthique avec son approbation signée ou ses modifications proposées.

Contenu du résumé public 

31. (1) Le résumé public fait état de ce qui suit :
a) l’emploi qu’occupe le sénateur ou la profession ou l’entreprise à laquelle il participe, ainsi qu’une description des activités qu’il exerce;
b) les noms des personnes morales, des fiducies de revenu et des syndicats au sein desquels le sénateur occupe un poste de dirigeant ou d’administrateur, et les noms des sociétés de personnes dont le sénateur est un associé, ainsi qu’une description des activités de chaque entité;
c) les noms des associations et des organismes à but non lucratif dont le sénateur est un dirigeant, administrateur ou bienfaiteur, ou dans lesquels il est membre d’un conseil consultatif ou occupe un poste à titre honoraire;
d) la source et la nature, mais non le montant, de tout revenu de plus de 2 000 $ que le sénateur a reçu au cours des douze mois précédents et recevra vraisemblablement au cours des douze mois suivants;
e) la source et la nature, mais non la valeur, de tout contrat ou autre entente commerciale avec le gouvernement du Canada ou une agence ou un organisme fédéral auquel le sénateur est partie, directement ou par voie de sous-contrat, ainsi que l’avis écrit dans lequel le conseiller sénatorial en éthique donne son autorisation;
f) la source et la nature, mais non la valeur, de tout contrat, sous-contrat ou autre entente commerciale avec le gouvernement du Canada ou une agence ou un organisme fédéral auquel le sénateur est partie du fait qu’il est membre d’une société de personnes ou a un intérêt important dans une société privée, dont il peut établir l’existence par des démarches raisonnables, ainsi que l’avis écrit dans lequel le conseiller sénatorial en éthique donne son autorisation;
g) la source et la nature, mais non la valeur, de tout contrat ou autre entente commerciale avec le gouvernement du Canada ou une agence ou un organisme fédéral auquel un membre de la famille du sénateur est partie, directement ou par voie de sous-contrat, ou du fait qu’il est membre d’une société de personnes ou a un intérêt important dans une société privée, dont le sénateur peut établir l’existence par des démarches raisonnables;
h) des renseignements sur la nature, mais non la valeur, des éléments d’actif et de passif de plus de 10 000 $ que le sénateur détient;
i) toute fiducie dont le sénateur pourrait, actuellement ou dans l’avenir, directement ou indirectement, tirer un revenu ou un autre avantage;
j) les déclarations d’intérêts personnels visées à l’article 12, sauf celles que le sénateur a par la suite rétractées;
k) les déclarations déposées conformément aux articles 17 et 18 à l’égard des cadeaux et des voyages parrainés;
l) une déclaration de tout changement important des renseignements contenus dans le résumé public.

Discrétion

31. (2) Le conseiller sénatorial en éthique n’a pas à inclure dans le résumé public les renseignements qui, à son avis, ne devraient pas y figurer pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a) ces renseignements ne sont pas pertinents pour l’application du présent code ou sont sans importance;
b) une dérogation au principe de déclaration publique se justifie en l’espèce.

Désaccord

32. En cas de désaccord entre le sénateur et le conseiller sénatorial en éthique au sujet du contenu du résumé public, ce dernier soumet la question au Comité pour décision.

Examen public

33. (1) Le résumé public est conservé au bureau du conseiller sénatorial en éthique et est mis à la disposition du public pour examen.

Retrait du dossier

33. (2) Le dossier du résumé public du sénateur est retiré du registre public au moment où celui-ci cesse d’exercer ses fonctions de sénateur.

Accès en ligne

33. (3) Le résumé public mis à la disposition du public pour examen conformément au présent article est également mis en ligne sur le site Web du conseiller sénatorial en éthique.

Interdiction de contourner les obligations 

34. Le sénateur ne peut prendre aucune mesure visant à contourner les obligations qui lui incombent aux termes du présent code.

Comité

Constitution ou désignation

35. (1) Au début de chaque session, un comité du Sénat est constitué ou désigné pour l’application du présent code.

Composition

35. (2) Le Comité est composé de cinq membres, dont trois constituent le quorum.

Aucun membre d'office

35. (3) Le Comité ne compte aucun membre d’office.

Élection des membres

35. (4) Au début de la session, deux membres du Comité sont élus par scrutin secret par les sénateurs du caucus du gouvernement et deux membres sont élus par scrutin secret par les sénateurs du caucus de l’opposition; le cinquième membre est élu par une majorité des quatre autres membres après l’élection du dernier de ceux-ci.

Présentation et adoption de la motion

35. (5) Le leader ou représentant du gouvernement au Sénat, avec l'accord du leader de l'opposition au Sénat et du leader ou facilitateur du parti reconnu ou du groupe parlementaire reconnu qui compte le plus de membres - à l'exception, s'il y a lieu, du parti reconnu ou groupe parlementaire reconnu auxquels sont affiliés respectivement le leader ou représentant du gouvernement au Sénat et le leader de l'opposition au Sénat - présente au Sénat une motion concernant la composition du Comité, laquelle motion est réputée adoptée sans débat ni vote.

Président

35. (6) Le président du Comité est élu par au moins quatre membres de celui-ci.

Révocation

35. (7) Un membre du Comité est réputé révoqué dès que, selon le cas :
a) le conseiller sénatorial en éthique informe le Comité que la demande d’enquête présentée par ce sénateur est justifiée;
b) ce sénateur fait l’objet d’une enquête aux termes du présent code.

Remplaçant

35. (8) En cas de vacance au sein du Comité, le remplaçant est élu de la même façon que le membre qu’il remplace.

Séances à huis clos

36. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Comité siège à huis clos.

Séances publiques 

36. (2) Lorsqu’un rapport d’enquête du conseiller sénatorial en éthique est à l’étude, le Comité peut tenir des séances publiques qui sont consacrées à l’étude du rapport d’enquête à la demande du sénateur qui en fait l’objet.

Participation

36. (3) Sous réserve du paragraphe (4), le Comité peut limiter le nombre de participants à ses séances. 

Sénateur visé

36. (4) Le Comité donne au sénateur qui fait l’objet d’un rapport d’enquête du conseiller sénatorial en éthique un avis de toutes les séances consacrées à l’étude du rapport et lui permet d’y assister. Il peut toutefois exclure le sénateur des séances ou parties de celles-ci pendant lesquelles il examine un projet d’ordre du jour ou un projet de rapport.

Retrait

36. (5) Tout membre du Comité qui est directement visé par une question dont est saisi le Comité est tenu de se retirer du Comité pendant les délibérations de celui-ci.

Compétence

37. (1) Sous réserve du paragraphe 41(2) et de la compétence générale du Sénat, le Comité est chargé de toutes les questions ayant trait au présent code, y compris les formulaires à remplir par les sénateurs pour l’application de celui-ci.

Exception - modifications de forme

37. (1.1) Nonobstant le paragraphe (1), le conseiller sénatorial en éthique peut apporter des changements secondaires dans les formulaires approuvés par le comité pour :
   a) corriger des erreurs grammaticales et typographiques;
   b) insérer ou réviser des renvois;
   c) améliorer la lisibilité ou le formatage.

Directives générales

37. (2) Le Comité peut, après consultation du conseiller sénatorial en éthique, donner au conseiller des directives générales en ce qui concerne l’interprétation et l’application du présent code, mais non en ce qui concerne l’interprétation de celui-ci et son application à la situation particulière d’un sénateur.

Autorité intersessionnelle

Constitution d'une autorité intersessionnelle

38. En cas de prorogation ou de dissolution du Parlement, un comité appelé l’autorité intersessionnelle chargée de l’éthique et des conflits d’intérêts des sénateurs est établi jusqu’à ce que le Sénat constitue le nouveau Comité.

Composition

39. L’autorité intersessionnelle chargée de l’éthique et des conflits d’intérêts des sénateurs est composée des membres du Comité.

Direction générale

40. (1) Le conseiller sénatorial en éthique exerce ses fonctions sous la direction générale de l’autorité intersessionnelle chargée de l’éthique et des conflits d’intérêts des sénateurs.

Autres fonctions

40. (2) Sous réserve de l’autorité et des règles du Sénat et du Comité, l’autorité intersessionnelle chargée de l’éthique et des conflits d’intérêts des sénateurs exerce toute autre fonction du Comité que celui-ci lui délègue par voie de résolution.

Conseiller sénatorial en éthique

Conseiller sénatorial en éthique

41. (1) Le conseiller sénatorial en éthique est un haut fonctionnaire indépendant qui exerce les fonctions que lui confie le Sénat dans le cadre du présent code.

Statut indépendant

41. (2) Le conseiller sénatorial en éthique exerce ses fonctions sous l’autorité générale du Comité, mais il est indépendant lorsqu’il interprète le présent code et l’applique à la situation particulière d’un sénateur.

Avis et conseils

Demande d'avis

42. (1) Sur demande écrite d’un sénateur, le conseiller sénatorial en éthique lui remet un avis écrit, assorti des recommandations qu’il juge indiquées, sur toute question concernant les obligations du sénateur aux termes du présent code.

Valeur de l'avis

42. (2) L’avis donné au sénateur par le conseiller sénatorial en éthique lie ce dernier lors de tout examen ultérieur de la question qui en fait l’objet, dans la mesure où tous les faits pertinents dont le sénateur avait connaissance lui ont été communiqués.

Valeur des conseils

42. (3) Les conseils que le conseiller sénatorial en éthique donne par écrit au sénateur au sujet d’une question relative au présent code lient le conseiller lors de tout examen ultérieur de la même question, dans la mesure où tous les faits pertinents dont le sénateur avait connaissance lui ont été communiqués.

Confidentialité

42. (4) Tout avis ou conseil écrit est confidentiel et ne peut être rendu public que par le sénateur ou avec son consentement écrit.

Divulgation partielle ou erronée

42. (4.1) Si le sénateur publie un avis écrit ou un conseil d’une manière qui est jugée trompeuse par le conseiller sénatorial en éthique, ce dernier pourra publier à son tour des renseignements pour corriger tout malentendu; par exemple, il pourra publier toute partie pertinente d’un avis ou d’un conseil donné au sénateur, mais uniquement ce qui est nécessaire pour donner suite aux renseignements trompeurs.

Preuve de conformité

42. (5) Les avis ou conseils du conseiller sénatorial en éthique donnés par écrit à un sénateur conformément au présent article et sur lesquels s’appuie ce sénateur sont une preuve concluante qu’il s’est acquitté de toutes ses obligations aux termes du présent code, dans la mesure où tous les faits pertinents dont il avait connaissance ont été communiqués au conseiller.

Publication

42. (6) Le présent article n’empêche pas le conseiller sénatorial en éthique, sous réserve de l’approbation du Comité, de publier des avis et des conseils pour guider les sénateurs, à la condition toutefois de ne pas révéler de détails qui permettraient d’identifier un sénateur.

Lignes directrices

43. Sous réserve de l’approbation du Comité, le conseiller sénatorial en éthique peut, pour aider les sénateurs, publier des lignes directrices sur toute question concernant l’interprétation du présent code qu’il estime indiquée.

Application

Généralités

Privilège

44. (1) Tout manquement au présent code par un sénateur a des répercussions sur l’ensemble des sénateurs et sur la capacité du Sénat de s’acquitter de ses fonctions et peut amener celui-ci à imposer des sanctions ou à ordonner des mesures correctives.

Processus d'application

44. (2) Pour en promouvoir le respect, le présent code prévoit un processus d’application en cinq étapes :
a) déclarations de conformité des sénateurs;
b) examen préliminaire par le conseiller sénatorial en éthique;
c) enquête du conseiller sénatorial en éthique;
d) étude par le Comité;
e) décision du Sénat.

Respect du processus

44. (3) Chaque sénateur est tenu de respecter en tout point le processus d’application prévu au présent code.

Application préventive

Déclaration de conformité

45. (1) Le sénateur dépose tous les ans, au plus tard à la date qui lui est applicable fixée par le conseiller sénatorial en éthique conformément au paragraphe (2), une déclaration écrite de conformité dans laquelle il confirme avoir lu le présent code au cours des 30 derniers jours et, selon le cas :
a) il confirme s’y conformer, pour autant qu’il le sache à la date du dépôt de la déclaration;
b) il fournit des précisions à l’effet contraire.

Date de dépôt 

45. (2) Le conseiller sénatorial en éthique fixe, avec l’approbation du Comité, la ou les dates limites auxquelles les déclarations de conformité annuelles doivent être déposées.

Examen public

45. (3) La déclaration de conformité est conservée au bureau du conseiller sénatorial en éthique et est mise à la disposition du public pour examen.

Retrait de la déclaration

45. (4) La déclaration du sénateur est retirée du registre public au moment où celui-ci cesse d’exercer ses fonctions de sénateur.

Accès en ligne

45. (5) La déclaration de conformité mise à la disposition du public pour examen conformément au présent article est également mise en ligne sur le site Web du conseiller sénatorial en éthique.

Renseignements et précisions supplémentaires

46. Aucune disposition du présent code n’empêche le conseiller sénatorial en éthique de demander à un sénateur des renseignements ou des précisions supplémentaires au sujet d’une question relative à ses obligations aux termes du présent code.

Examen préliminaire

Nature de l'examen préliminaire 

47. (1) L’examen préliminaire vise à établir s’il est justifié de mener une enquête afin de déterminer si un sénateur a manqué à ses obligations aux termes du présent code.

Mandat

47. (2) Le conseiller sénatorial en éthique procède à un examen préliminaire dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) il a des motifs raisonnables de croire que le sénateur a manqué à ses obligations aux termes du présent code;
b) il reçoit une demande d’enquête d’un sénateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un autre sénateur a manqué à ses obligations aux termes du présent code.

Forme de la demande

47. (3) La demande d’enquête prévue à l’alinéa (2)b) est présentée par écrit et signée par le sénateur qui en est l’auteur, et elle énonce le manquement reproché et les motifs raisonnables invoqués à l’appui.

Avis d'examen préliminaire 

47. (4) Le conseiller sénatorial en éthique avise le sénateur intéressé qu’il fait l’objet d’un examen préliminaire et lui remet :
a) dans le cas d’un examen entrepris par le conseiller sénatorial en éthique au titre de l’alinéa (2)a), un avis écrit faisant état du manquement reproché et des motifs raisonnables invoqués à l’appui, ainsi que des obligations aux termes du présent code qu’il n’aurait pas respectées;
b) dans le cas d’un examen entrepris à la suite d’une demande d’enquête d’un sénateur au titre de l’alinéa (2)b), une copie de la demande présentée par ce dernier.

Examen confidentiel et rapide

47. (5) Le conseiller sénatorial en éthique mène l’examen préliminaire de manière confidentielle et aussi rapidement que les circonstances le permettent.

Collaboration

47. (6) Quiconque participe au processus d’examen préliminaire est tenu d’en respecter la nature confidentielle et de collaborer avec le conseiller sénatorial en éthique.

Possibilité d'être entendu

47. (7) Le conseiller sénatorial en éthique accorde au sénateur qui fait l’objet de l’examen préliminaire la possibilité de répondre dans les 15 jours suivant la réception de l’avis prévu au paragraphe (4).

Prorogation

47. (8) Le conseiller sénatorial en éthique peut proroger le délai prévu au paragraphe (7) si les circonstances le justifient.

Preuve non-corroborée

47. (9) Les motifs raisonnables de croire qu’un sénateur a manqué à ses obligations aux termes du présent code peuvent être fondés sur une déclaration orale ou écrite non-corroborée aux fins du déclenchement d’un examen préliminaire, mais une telle déclaration n’est pas une preuve suffisante d’un fait allégué pour justifier une conclusion dans le cadre de cet examen.

Détermination préliminaire

47. (10) À l’issue de l’examen préliminaire, le conseiller sénatorial en éthique rédige une lettre à l’intention du sénateur qui fait l’objet de l’examen pour lui communiquer sa décision motivée quant au caractère justifié ou non d’une enquête.

Conclusions sur les motifs raisonnables 

47. (11) Dans sa lettre de détermination préliminaire, le conseiller sénatorial en éthique peut formuler l’une des conclusions qui suivent sur les motifs raisonnables :
a) il n’existe aucun motif raisonnable de craindre que le sénateur a manqué à ses obligations aux termes du présent code;
b) il n’existe pas suffisamment de motifs raisonnables de craindre que le sénateur a manqué à ses obligations aux termes du présent code;
c) il existe suffisamment de motifs raisonnables de craindre que le sénateur a manqué à ses obligations aux termes du présent code.

Conclusions sur le manquement

47. (12) Dans sa lettre de détermination préliminaire, le conseiller sénatorial en éthique peut formuler une ou plusieurs des conclusions qui suivent sur le manquement au présent code :
a) il y a peut-être eu manquement aux obligations aux termes du présent code, mais il s’agit d’un manquement mineur;
b) il y a peut-être eu manquement aux obligations aux termes du présent code, mais le manquement s’est produit par inadvertance ou est imputable à une erreur de jugement commise de bonne foi;
c) il y a peut-être eu manquement aux obligations aux termes du présent code, mais toutes les mesures raisonnables ont été prises afin d’éviter le manquement;
d) il y a peut-être eu manquement aux obligations aux termes du présent code, mais la situation a été corrigée à la satisfaction du conseiller sénatorial en éthique ou le sénateur s’est engagé à prendre des mesures pour y remédier à la satisfaction du conseiller sénatorial en éthique.

Demande futile

47. (13) Dans sa lettre de détermination préliminaire, le conseiller sénatorial en éthique peut formuler une conclusion voulant que la demande d’enquête était futile ou vexatoire ou n’a pas été présenté de bonne foi, auquel cas il détermine s’il est justifié de mener une enquête sur la conduite du sénateur qui en est l’auteur.

Remise de la lettre au sénateur qui fait l'objet de l'examen

47. (14) Le conseiller sénatorial en éthique remet d’abord, de manière confidentielle, la lettre de détermination préliminaire au sénateur qui fait l’objet de l’examen préliminaire.

Remise de la lettre au sénateur à l'origine de l'examen

47. (15) Dans le cas d’un examen entrepris à la demande d’un sénateur au titre de l’alinéa (2)b), le conseiller sénatorial en éthique remet également, de manière confidentielle, une copie de la lettre de détermination préliminaire au sénateur à l’origine de l’examen.

Remise de la lettre au Comité

47. (16) Sauf si la question est demeurée confidentielle, le conseiller sénatorial en éthique remet également, de manière confidentielle, une copie de sa lettre de détermination préliminaire au Comité lorsqu’il a déterminé qu’une enquête n’est pas justifiée.

Dépôt 

47. (17) Le président du Comité fait déposer au Sénat, dans les plus brefs délais, une copie conforme de la lettre de détermination préliminaire remise au Comité au titre du paragraphe (16); lorsque le Sénat ne siège pas le jour où le Comité reçoit la lettre ou lorsque le Parlement est dissous ou prorogé, le président fait aussi déposer une copie papier ou électronique de la lettre auprès du greffier du Sénat dans les plus brefs délais.

Document public

47. (18) La copie de la lettre de détermination préliminaire déposée auprès du greffier du Sénat conformément au paragraphe (17) est un document public.

Comité

47. (19) Le Comité peut, en tout temps, demander au conseiller sénatorial en éthique si un sénateur et une question donnée font ou ont fait l’objet d’un examen préliminaire; le conseiller sénatorial en éthique répond au Comité sans toutefois lui fournir d’autres renseignements.

Suspension de l'examen préliminaire

47. (20) L’examen préliminaire concernant un sénateur qui cesse d’être sénateur est suspendu de façon permanente, sauf si le Comité en décide autrement.

Avis au Comité

47. (21) Pour l’application du paragraphe (20), dans le cas où une question est demeurée confidentielle, le conseiller sénatorial en éthique informe le Comité de l’examen préliminaire et de son état d’avancement.

Observations

47. (22) Le Comité tient compte des observations de l’ancien sénateur, du sénateur à l’origine de l’examen et du conseiller sénatorial en éthique avant de rendre la décision visée au paragraphe (20).

Enquête

Nature de l'enquête

48. (1) L’enquête fait suite à l’examen préliminaire et vise à déterminer si un sénateur a manqué à ses obligations aux termes du présent code.

Mandat

48. (2) Le conseiller sénatorial en éthique mène une enquête dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) le conseiller sénatorial en éthique détermine que la tenue d’une enquête est justifiée à l’issue de l’examen préliminaire;
b) le sénateur visé par l’examen préliminaire demande au conseiller sénatorial en éthique de tenir une enquête, si le conseiller sénatorial en éthique a déterminé qu’il y a peut-être eu manquement aux obligations aux termes du présent code, mais que la tenue d’une enquête n’était pas justifiée.

Limite

48. (3) La demande au titre de l’alinéa (2)b) doit être faite dans les sept jours suivant la réception de la lettre de détermination préliminaire aux termes du paragraphe 47(14).

Pouvoirs du conseiller sénatorial en éthique

48. (4) Dans le cadre de son enquête, le conseiller sénatorial en éthique peut exiger la comparution de personnes et la production de documents, lesquelles mesures peuvent être mises à exécution par le Sénat sur recommandation du Comité à la suite d’une demande à cet effet du conseiller sénatorial en éthique.

Avis de la tenue d'une enquête

48. (5) Le conseiller sénatorial en éthique avise le sénateur intéressé du moment où l’enquête aura lieu.

Enquête confidentielle et rapide

48. (6) Le conseiller sénatorial en éthique mène l’enquête de manière confidentielle et aussi rapidement que les circonstances le permettent.

Collaboration : sénateurs

48. (7) Les sénateurs sont tenus de collaborer sans tarder avec le conseiller sénatorial en éthique dans toute enquête.

Collaboration : toute personne

48. (8) Quiconque participe au processus d’enquête est tenu d’en respecter la nature confidentielle et de collaborer avec le conseiller sénatorial en éthique.

Audience équitable

48. (9) Le conseiller sénatorial en éthique communique les faits pertinents au sénateur qui fait l’objet de l’enquête, lui donne accès à la documentation pertinente et lui accorde, selon ce qu’il estime raisonnable, la possibilité de présenter des observations, que ce soit par écrit ou en personne, et d’assister en personne, seul ou accompagné, aux autres étapes du processus qu’il estime indiquées.

Conseiller

48. (10) L’avocat ou le conseiller qui accompagne le sénateur aux termes du paragraphe (9) peut le conseiller de manière confidentielle, mais il ne peut présenter des observations au nom du sénateur que dans la mesure permise par le conseiller sénatorial en éthique.

Norme de preuve

48. (11) La conclusion voulant qu’un sénateur a manqué à ses obligations aux termes du présent code est faite selon la prépondérance des probabilités.

Rapport

48. (12) Au terme de l’enquête, le conseiller sénatorial en éthique rédige un rapport dans lequel il énonce ses conclusions, ses motifs et ses recommandations et auquel il joint toute documentation à l’appui qu’il estime essentielle; il peut également inclure dans le rapport des recommandations découlant de l’affaire qui concernent le présent code et son interprétation.

Atténuation 

48. (13) Si le conseiller sénatorial en éthique conclut que le sénateur a manqué à ses obligations aux termes du présent code, mais qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour éviter le manquement, ou que le manquement est mineur, s’est produit par inadvertance ou est imputable à une erreur de jugement commise de bonne foi, il l’indique dans son rapport et peut recommander qu’aucune sanction ne soit imposée.

Mesures correctives

48. (14) Lorsque le conseiller sénatorial en éthique conclut que le sénateur a manqué à ses obligations aux termes du présent code, il précise aussi si le sénateur a consenti ou non à des mesures correctives à la satisfaction du conseiller sénatorial en l’éthique — et, s’il y a lieu, quelles étaient ces mesures — , ou il note l’absence de mesures pouvant être prises ou l’inutilité de telles mesures.

Remise du rapport au sénateur qui fait l'objet de l'enquête

48. (15) Le conseiller sénatorial en éthique remet d’abord, de manière confidentielle, son rapport d’enquête au sénateur qui a fait l’objet de l’enquête.

Remise du rapport au sénateur à l'origine de l'enquête

48. (16) Dans le cas d’une enquête entrepris à la demande d’un sénateur au titre de l’alinéa 47(2)b), le conseiller sénatorial en éthique remet également, de manière confidentielle, une copie de son rapport au sénateur à l’origine de l’enquête.

Remise du rapport au Comité

48. (17) Le conseiller sénatorial en éthique remet également, de manière confidentielle, une copie de son rapport au Comité.

Dépôt

48. (18) Le président du Comité fait déposer au Sénat, dans les plus brefs délais, une copie conforme du rapport remis au Comité aux termes du paragraphe (17); lorsque le Sénat ne siège pas le jour où le Comité reçoit le rapport ou lorsque le Parlement est dissous ou prorogé, le président fait aussi déposer une copie papier ou électronique du rapport auprès greffier du Sénat dans les plus brefs délais.

Document public

48. (19) La copie du rapport déposé au greffier du Sénat conformément au paragraphe (18) est un document public.

Comité

48. (20) Le Comité peut, en tout temps, demander au conseiller sénatorial en éthique quand une enquête sur un sénateur donné sera terminée; le conseiller sénatorial en éthique répond au Comité sans toutefois lui fournir d’autres renseignements.

Suspension de l'enquête

48. (21) L’enquête concernant un sénateur qui cesse d’être sénateur est suspendue de façon permanente, sauf si le Comité en décide autrement.

Observations

48. (22) Le Comité tient compte des observations de l’ancien sénateur, du sénateur à l’origine de l’enquête et du conseiller sénatorial en éthique avant de rendre la décision visée au paragraphe (21).

Étude du Comité

Examen du rapport d'enquête

49. (1) Le Comité étudie le rapport d’enquête du conseiller sénatorial en éthique aussi rapidement que les circonstances le permettent.

Droit d'être entendu

49. (2) Lorsqu’il étudie le rapport d’enquête en vue de déterminer les mesures correctives ou les sanctions appropriées, le Comité accorde au sénateur qui en fait l’objet le droit d’être entendu devant lui.

Pouvoirs

49. (3) Il est entendu que, pour l’examen du rapport, le Comité peut exercer tous les pouvoirs d’un comité sénatorial permanent.

Recommandations

49. (4) Lorsque le conseiller sénatorial en éthique a conclu qu’un sénateur a manqué à ses obligations aux termes du présent code, le Comité formule, dans un rapport au Sénat, des recommandations quant aux mesures correctives et aux sanctions appropriées en tenant compte de l’article 31 de la Loi constitutionnelle de 1867. Le Comité peut notamment formuler l’une ou l’autre des recommandations suivantes :
a) le retour de tout cadeau ou autre avantage;
b) toute mesure corrective;
c) la restriction ou la suppression de l’accès aux ressources du Sénat;
d) la révocation des affectations, fonctions et pouvoirs conférés par le Sénat;
e) la limitation du droit de parole ou de vote;
f) l’invitation ou l’ordre de présenter des excuses;
g) le blâme, la semonce ou la réprimande;
h) la suspension.

Suspension de l'étude

49. (5) L’étude d’un rapport d’enquête concernant un sénateur qui cesse d’être sénateur est suspendue de façon permanente, sauf si le Comité en décide autrement.

Observations

49. (6) Le Comité tient compte des observations de l’ancien sénateur, du sénateur à l’origine de l’enquête et du conseiller sénatorial en éthique avant de prendre sa décision aux termes du paragraphe (5).

Décision du Sénat

Dépôt à titre d'information seulement

50. Le rapport d’enquête du conseiller sénatorial en éthique est déposé au Sénat à titre d’information seulement et ne peut faire l’objet d’aucune motion d’adoption.

Droit de parole du sénateur 

51. (1) Malgré toute autre disposition du présent code, le sénateur qui fait l’objet du rapport du Comité peut prendre la parole sur toute motion qui se rapporte à celui-ci.

Droit de dernière réplique 

51. (2) Le sénateur qui fait l'objet du rapport du Comité peut exercer son droit de dernière réplique. 

Ancien sénateur

51. (3) Lorsqu’une motion vise l’adoption d’un rapport du Comité concernant un ancien sénateur, l’ancien sénateur est invité à témoigner devant le comité plénier avant que la motion soit mise aux voix.

Renvoi au Comité

51. (4) Le Sénat peut renvoyer un rapport de Comité au Comité pour qu’il l’étudie à nouveau.

Vote

51. (5) Il est entendu que le sénateur qui fait l’objet du rapport du Comité ne peut voter sur toute motion qui se rapporte à celui-ci.

Suspension du processus

Enquête

52. (1) Dans le cas où une question qui fait l’objet d’un examen ou d’une enquête par le conseiller sénatorial en éthique ou d’une étude par le Comité fait également l’objet d’une enquête menée par les autorités compétentes afin d’établir si une infraction a été commise à une loi fédérale, provinciale ou territoriale, le conseiller sénatorial en éthique ou le Comité peut suspendre son examen, son enquête ou son étude, selon le cas, dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) le conseiller sénatorial en éthique ou le Comité, selon le cas, est d’avis que l’examen, l’enquête ou l’étude pourrait nuire à l’enquête menée par les autorités compétentes;
b) les autorités compétentes ont demandé par écrit la suspension de l’examen, de l’enquête ou de l’étude.

Accusations

52. (2) Le conseiller sénatorial en éthique suspend son examen préliminaire ou son enquête et le Comité suspend son étude si la question faisant l’objet de l’examen, de l’enquête ou de l’étude en est une pour laquelle des accusations ont été portées contre le sénateur en vertu d’une loi fédérale, provinciale ou territoriale.

Reprise : enquête

52. (3) Le conseiller sénatorial en éthique ou le Comité peut reprendre en tout temps l’examen préliminaire, l’enquête ou l’étude suspendus en vertu du paragraphe (1), sauf si des accusations sont portées relativement à la question faisant l’objet de l’examen, de l’enquête ou de l’étude.

Reprise : accusations

52. (4) L’examen, l’enquête ou l’étude suspendus en raison d’accusations portées contre le sénateur sont repris lorsque la décision définitive à leur égard a été rendue.

Avis

52. (5) Le conseiller sénatorial en éthique ou le Comité avise les autorités compétentes s’il y a des motifs raisonnables de croire que le sénateur a pu commettre une infraction à une loi fédérale, provinciale ou territoriale.

Harcèlement et violence

Définitions

53 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 53 à 61.

politique La Politique du Sénat sur la prévention du harcèlement et de la violence, avec ses modifications successives. (policy)
rapport d’enquête Le rapport d’une enquête effectuée sous le régime de la politique. (investigation report)
sénateur intimé Sénateur désigné comme étant la partie intimée dans un rapport d’enquête. (respondent senator)

Prépondérance

(2) Pour toutes les questions concernant le harcèlement et la violence, les articles 53 à 61 l'emportent sur toute disposition incompatible du présent code.

Recours officiel

54 (1) Lorsqu’il est d’avis que la conduite d’un sénateur ouvre droit à un recours en vertu de la politique, le conseiller sénatorial en éthique :

a) ne procède, à l’égard de cette conduite, ni à l’examen préliminaire ni à l’enquête prévus aux articles 47 et 48;
b) informe la personne qui s’estime victime ou est témoin de harcèlement et de violence qu’elle pourrait disposer d’un recours en vertu de la politique.

Restriction

(2) Les articles 7.3 et 55 à 61 ne s’appliquent que si le conseiller sénatorial en éthique a reçu un rapport d’enquête final du destinataire désigné au sens de la politique. Dans le cas de tout autre rapport, il peut procéder à l’examen préliminaire et à l’enquête prévus aux articles 47 et 48, mais il ne peut alors divulguer à personne, ni même au Comité :

a) l’existence ou le contenu du rapport d’enquête, sauf dans la mesure nécessaire pour communiquer avec un sénateur qui fait l’objet d’un examen préliminaire ou d’une enquête relativement à une conduite qui pourrait contrevenir au code;
b) tout renseignement qui permettrait d’identifier des personnes qui participent à un processus de règlement dans le cadre de la politique.

Réception du rapport d'enquête

55 (1) Lorsqu’il reçoit un rapport d’enquête, le conseiller sénatorial en éthique en saisit le Comité dès que possible, de manière confidentielle. Il ne procède, à l’égard de toute conduite visée dans le rapport qui pourrait constituer du harcèlement et de la violence, ni à l’examen préliminaire ni à l’enquête prévus aux articles 47 et 48.

Rapport non déposé

(2) Il est entendu que le rapport d’enquête n’est pas un document public et que le Comité ne doit pas le déposer devant le Sénat.

Autres affaires

56 (1) Dans le cas où le rapport fait état d’une conduite qui ne constitue pas du harcèlement et de la violence, le conseiller sénatorial en éthique peut procéder à l’examen préliminaire et à l’enquête prévus aux articles 47 et 48. Toutefois, une fois qu’il a saisi le Comité du rapport, le conseiller sénatorial en éthique ne peut divulguer à personne :

a) l’existence ou le contenu du rapport d’enquête, sauf dans la mesure nécessaire pour communiquer avec un sénateur qui fait l’objet d’un examen préliminaire ou d’une enquête relativement à une conduite qui pourrait contrevenir au code;
b) tout renseignement contenu dans le rapport d’enquête qui concerne une conduite qui pourrait constituer du harcèlement et de la violence.

Restriction - enquête

(2) Le conseiller sénatorial en éthique ne peut en aucun cas procéder à une enquête supplémentaire relativement à une conduite visée dans un rapport d’enquête qui pourrait constituer du harcèlement et de la violence.

Examen en comité

57 (1) Le Comité examine le rapport d’enquête dès que possible. Il peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances :

a) ordonner au conseiller sénatorial en éthique de lui faire, de manière confidentielle et sans consultation préalable des personnes mentionnées dans le rapport d’enquête, des recommandations sur d’éventuelles mesures réparatrices, correctives ou disciplinaires;

b) demander à une personne qui a participé, dans le cadre de la politique, au processus de règlement qui a donné lieu au rapport d’enquête de comparaître devant lui ou de lui présenter des arguments écrits s’il estime que :

  (i) d’une part, des circonstances exceptionnelles le justifient,
  (ii) d’autre part, des mesures sont en place pour réduire au minimum le risque que des personnes qui ont subi du harcèlement et de la violence soient brimées davantage.

Précision

(2) Il est entendu :

a) que toute recommandation formulée au titre de l’alinéa 1a) doit se rapporter à un manquement à l’article 7.3;
b) qu’une conduite qui, d’après les conclusions d’un rapport d’enquête, constitue du harcèlement et de la violence est considérée comme étant un manquement à l’article 7.3.

Rapport du Comité

58 Lorsqu’il a terminé l’étude du rapport d’enquête, le Comité peut :

a) recommander au Sénat la prise de mesures, notamment disciplinaires, à l’endroit du sénateur intimé;
b) renvoyer l’affaire au Comité sénatorial permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration — ou au sous-comité de celui-ci qui est désigné pour l’application de la politique —, de manière confidentielle, pour qu’il l’examine et prenne toute mesure réparatrice ou corrective jugée nécessaire.

Dépôt

59 (1) Ni le rapport d’enquête ni la recommandation du conseiller sénatorial en éthique ne doivent être déposés devant le Sénat. Toutefois, sous réserve du paragraphe (2), le comité peut les citer dans un rapport qu’il établit à l’intention du Sénat dans lequel il recommande la prise d’une mesure disciplinaire, ou les annexer à un tel rapport.

Expurgations

(2) Le Comité expurge de tout rapport qu’il établit au titre du présent article les renseignements qui permettraient d’identifier une personne qui a subi du harcèlement et de la violence, sauf si celle-ci consent par écrit à ce que ces renseignements figurent dans le rapport.

Maintien des obligations

60 (1) Malgré le paragraphe 52(1), le conseiller sénatorial en éthique ne peut suspendre l’exécution d’une obligation qui lui incombe aux termes du paragraphe 55(1) ou de l’alinéa 57(1)a).

Renvoi

(2) Il est entendu que le paragraphe 52(5) s’applique à l’égard d’une conduite divulguée dans un rapport d’enquête.

Ancien sénateur

61 Il est entendu que le Comité et le conseiller sénatorial en éthique sont tenus d’accomplir leurs obligations respectives au titre des articles 54 à 60 même si le sénateur intimé cesse d’être sénateur.

Communications publiques

Communications générales

62. Le conseiller sénatorial en éthique peut informer le public sur le mandat, les procédures et les processus du bureau, les décisions publiques prises par le bureau et le présent code, mais il ne peut discuter de la situation particulière d’un sénateur, sauf si une disposition du présent code ou le Comité l’y autorise expressément.

Communication des dossiers 

63. Lorsqu’il s’agit d’une question d’intérêt public, le conseiller sénatorial en éthique peut informer le public que la question fait ou a fait l’objet d’un examen préliminaire, d’une enquête ou d’un rapport présenté ou déposé au Sénat ou auprès du greffier, sans autres renseignements. Il exerce au cas par cas son pouvoir discrétionnaire de choisir le moment de communiquer ces renseignements.

Accès en ligne

64. La lettre de détermination préliminaire, le rapport d’enquête, le rapport du Comité et la décision du Sénat à propos du rapport du Comité sont affichés sur le site Web du conseiller sénatorial en éthique après avoir été rendus publics par suite de leur dépôt au Sénat ou de leur présentation au Sénat ou de leur dépôt auprès greffier du Sénat.

Respect de la vie privée et confidentialité des renseignements

Entrave minimale au respect de la vie privée

65. Le présent code doit être interprété et appliqué de manière à entraver le moins possible l’attente raisonnable des sénateurs en matière de respect de leur vie privée.

Confidentialité 

66. (1) Tous les renseignements — reçus ou créés aux termes du présent code — qui ont trait aux intérêts personnels des sénateurs et des membres de leur famille doivent être tenus confidentiels, sauf dans les cas prévus au présent code ou sauf ordre contraire du Sénat.

Précision

66. (2) Il est entendu que l’exigence prévue au paragraphe (1) s’applique aux documents et renseignements reçus dans le cadre d’une enquête que le conseiller sénatorial en éthique a suspendue en vertu de l’article 52 ainsi qu’aux documents et renseignements conservés par lui en application de l’article 67.

Confidentialité 

66. (3) Le conseiller sénatorial en éthique ainsi que les agents, employés, mandataires, conseillers et experts dont il retient les services sont tenus d’assurer la confidentialité de toute question que le présent code exige de garder confidentielle. L’omission de le faire constitue un comportement pouvant justifier l’une ou l’autre — ou les deux — des mesures disciplinaires suivantes :
a) une résolution adoptée par le Sénat en vertu du paragraphe 20.2(1) de la Loi sur le Parlement du Canada afin de demander au gouverneur en conseil la révocation du conseiller sénatorial en éthique;
b) le congédiement des agents, employés, mandataires, conseillers ou experts visés.

Conservation des documents

67. (1) Le conseiller sénatorial en éthique conserve tous les documents relatifs à un sénateur pendant les douze mois suivant la cessation de ses fonctions de sénateur. Ces documents sont ensuite détruits, sous réserve des paragraphes (2) à (4).

Procédures en cours

67. (2) Si, au moment où le sénateur cesse d’exercer ses fonctions, une enquête le concernant est en cours ou une accusation a été portée contre lui, la destruction des documents pertinents est reportée jusqu’à l’expiration des douze mois suivant le jour où il est disposé de façon définitive des procédures y afférentes.

Retour des documents confidentiels 

67. (3) Les documents confidentiels relatifs à un sénateur peuvent, à sa demande, lui être retournés au lieu d’être détruits.

Archivage des documents

67. (4) Les documents publics concernant un sénateur sont transmis au service d’archives du Sénat.

Examen périodique

Examen par le Comité

68. Le Comité procède tous les cinq ans à un examen exhaustif du présent code, de ses dispositions et de son application, et présente au Sénat un rapport assorti des modifications qu’il recommande, le cas échéant.