Le Code régissant l'éthique et les conflits d'intérêts des sénateurs

Entrave minimale au respect de la vie privée

65. Le présent code doit être interprété et appliqué de manière à entraver le moins possible l’attente raisonnable des sénateurs en matière de respect de leur vie privée.

Confidentialité 

66. (1) Tous les renseignements — reçus ou créés aux termes du présent code — qui ont trait aux intérêts personnels des sénateurs et des membres de leur famille doivent être tenus confidentiels, sauf dans les cas prévus au présent code ou sauf ordre contraire du Sénat.

Précision

66. (2) Il est entendu que l’exigence prévue au paragraphe (1) s’applique aux documents et renseignements reçus dans le cadre d’une enquête que le conseiller sénatorial en éthique a suspendue en vertu de l’article 52 ainsi qu’aux documents et renseignements conservés par lui en application de l’article 67.

Confidentialité 

66. (3) Le conseiller sénatorial en éthique ainsi que les agents, employés, mandataires, conseillers et experts dont il retient les services sont tenus d’assurer la confidentialité de toute question que le présent code exige de garder confidentielle. L’omission de le faire constitue un comportement pouvant justifier l’une ou l’autre — ou les deux — des mesures disciplinaires suivantes :
a) une résolution adoptée par le Sénat en vertu du paragraphe 20.2(1) de la Loi sur le Parlement du Canada afin de demander au gouverneur en conseil la révocation du conseiller sénatorial en éthique;
b) le congédiement des agents, employés, mandataires, conseillers ou experts visés.

Conservation des documents

67. (1) Le conseiller sénatorial en éthique conserve tous les documents relatifs à un sénateur pendant les douze mois suivant la cessation de ses fonctions de sénateur. Ces documents sont ensuite détruits, sous réserve des paragraphes (2) à (4).

Procédures en cours

67. (2) Si, au moment où le sénateur cesse d’exercer ses fonctions, une enquête le concernant est en cours ou une accusation a été portée contre lui, la destruction des documents pertinents est reportée jusqu’à l’expiration des douze mois suivant le jour où il est disposé de façon définitive des procédures y afférentes.

Retour des documents confidentiels 

67. (3) Les documents confidentiels relatifs à un sénateur peuvent, à sa demande, lui être retournés au lieu d’être détruits.

Archivage des documents

67. (4) Les documents publics concernant un sénateur sont transmis au service d’archives du Sénat.