Le Code régissant l'éthique et les conflits d'intérêts des sénateurs

Examen du rapport d'enquête

49. (1) Le Comité étudie le rapport d’enquête du conseiller sénatorial en éthique aussi rapidement que les circonstances le permettent.

Droit d'être entendu

49. (2) Lorsqu’il étudie le rapport d’enquête en vue de déterminer les mesures correctives ou les sanctions appropriées, le Comité accorde au sénateur qui en fait l’objet le droit d’être entendu devant lui.

Pouvoirs

49. (3) Il est entendu que, pour l’examen du rapport, le Comité peut exercer tous les pouvoirs d’un comité sénatorial permanent.

Recommandations

49. (4) Lorsque le conseiller sénatorial en éthique a conclu qu’un sénateur a manqué à ses obligations aux termes du présent code, le Comité formule, dans un rapport au Sénat, des recommandations quant aux mesures correctives et aux sanctions appropriées en tenant compte de l’article 31 de la Loi constitutionnelle de 1867. Le Comité peut notamment formuler l’une ou l’autre des recommandations suivantes :
a) le retour de tout cadeau ou autre avantage;
b) toute mesure corrective;
c) la restriction ou la suppression de l’accès aux ressources du Sénat;
d) la révocation des affectations, fonctions et pouvoirs conférés par le Sénat;
e) la limitation du droit de parole ou de vote;
f) l’invitation ou l’ordre de présenter des excuses;
g) le blâme, la semonce ou la réprimande;
h) la suspension.

Suspension de l'étude

49. (5) L’étude d’un rapport d’enquête concernant un sénateur qui cesse d’être sénateur est suspendue de façon permanente, sauf si le Comité en décide autrement.

Observations

49. (6) Le Comité tient compte des observations de l’ancien sénateur, du sénateur à l’origine de l’enquête et du conseiller sénatorial en éthique avant de prendre sa décision aux termes du paragraphe (5).