Le Code régissant l'éthique et les conflits d'intérêts des sénateurs

Constitution ou désignation

35. (1) Au début de chaque session, un comité du Sénat est constitué ou désigné pour l’application du présent code.

Composition

35. (2) Le Comité est composé de cinq membres, dont trois constituent le quorum.

Aucun membre d'office

35. (3) Le Comité ne compte aucun membre d’office.

Élection des membres

35. (4) Au début de la session, deux membres du Comité sont élus par scrutin secret par les sénateurs du caucus du gouvernement et deux membres sont élus par scrutin secret par les sénateurs du caucus de l’opposition; le cinquième membre est élu par une majorité des quatre autres membres après l’élection du dernier de ceux-ci.

Présentation et adoption de la motion

35. (5) Le leader ou représentant du gouvernement au Sénat, avec l'accord du leader de l'opposition au Sénat et du leader ou facilitateur du parti reconnu ou du groupe parlementaire reconnu qui compte le plus de membres - à l'exception, s'il y a lieu, du parti reconnu ou groupe parlementaire reconnu auxquels sont affiliés respectivement le leader ou représentant du gouvernement au Sénat et le leader de l'opposition au Sénat - présente au Sénat une motion concernant la composition du Comité, laquelle motion est réputée adoptée sans débat ni vote.

Président

35. (6) Le président du Comité est élu par au moins quatre membres de celui-ci.

Révocation

35. (7) Un membre du Comité est réputé révoqué dès que, selon le cas :
a) le conseiller sénatorial en éthique informe le Comité que la demande d’enquête présentée par ce sénateur est justifiée;
b) ce sénateur fait l’objet d’une enquête aux termes du présent code.

Remplaçant

35. (8) En cas de vacance au sein du Comité, le remplaçant est élu de la même façon que le membre qu’il remplace.

Séances à huis clos

36. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Comité siège à huis clos.

Séances publiques 

36. (2) Lorsqu’un rapport d’enquête du conseiller sénatorial en éthique est à l’étude, le Comité peut tenir des séances publiques qui sont consacrées à l’étude du rapport d’enquête à la demande du sénateur qui en fait l’objet.

Participation

36. (3) Sous réserve du paragraphe (4), le Comité peut limiter le nombre de participants à ses séances. 

Sénateur visé

36. (4) Le Comité donne au sénateur qui fait l’objet d’un rapport d’enquête du conseiller sénatorial en éthique un avis de toutes les séances consacrées à l’étude du rapport et lui permet d’y assister. Il peut toutefois exclure le sénateur des séances ou parties de celles-ci pendant lesquelles il examine un projet d’ordre du jour ou un projet de rapport.

Retrait

36. (5) Tout membre du Comité qui est directement visé par une question dont est saisi le Comité est tenu de se retirer du Comité pendant les délibérations de celui-ci.

Compétence

37. (1) Sous réserve du paragraphe 41(2) et de la compétence générale du Sénat, le Comité est chargé de toutes les questions ayant trait au présent code, y compris les formulaires à remplir par les sénateurs pour l’application de celui-ci.

Exception - modifications de forme

37. (1.1) Nonobstant le paragraphe (1), le conseiller sénatorial en éthique peut apporter des changements secondaires dans les formulaires approuvés par le comité pour :
   a) corriger des erreurs grammaticales et typographiques;
   b) insérer ou réviser des renvois;
   c) améliorer la lisibilité ou le formatage.

Directives générales

37. (2) Le Comité peut, après consultation du conseiller sénatorial en éthique, donner au conseiller des directives générales en ce qui concerne l’interprétation et l’application du présent code, mais non en ce qui concerne l’interprétation de celui-ci et son application à la situation particulière d’un sénateur.