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mercredi 8 juillet 2026

Le conseiller sénatorial en éthique publie la version révisée du Code régissant l'éthique et les conflits d'intérêts des sénateurs, adoptée par le Sénat en juin de cette année, ainsi qu’une version révisée des Lignes directrices sur les cadeaux et autres avantages qui reflète l’un des amendements au Code

Juillet 2026 — Le conseiller sénatorial en éthique a le plaisir d’annoncer que deux amendements au Code régissant l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs ont été recommandés au Sénat par le Comité permanent sur l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs, et approuvés par le Sénat le 11 juin 2026. La version révisée du Code est disponible ici.

 

Voici les deux amendements :

 

Le premier amendement concerne l'article 17 du Code qui se lisait comme suit :

 

Interdiction — cadeaux et autres avantages

 

17(1) Le sénateur et les membres de sa famille ne peuvent, directement ou indirectement, accepter de cadeaux ou d’autres avantages qui pourraient raisonnablement être considérés comme ayant un rapport avec la charge du sénateur, sauf s’il s’agit d’une rémunération autorisée par la loi.

 

L'article 17 modifié se lit comme suit :

 

Cadeaux et autres avantages interdits

 

17(1) Le sénateur et les membres de sa famille ne peuvent, directement ou indirectement, accepter de cadeaux ou d’autres avantages, sauf s’il s’agit d’une rémunération autorisée par la loi, qui pourraient raisonnablement être perçus comme ayant été accordés dans le but d’influencer le sénateur dans l’exercice d’une fonction liée à sa charge.

 

Cet amendement permettrait d'aligner le Code du Sénat sur le Code relatif aux conflits d'intérêts des députés de la Chambre des communes. Il met l'accent sur l'objectif sous-jacent de l'interdiction de recevoir des cadeaux et autres avantages : empêcher les sénateurs d'accepter des cadeaux ou des avantages qui leur sont offerts en raison de leur fonction officielle, si les circonstances laissent supposer que ces cadeaux ou avantages ont été offerts dans le but d'exercer une influence sur l'exercice d'une fonction liée à la charge de sénateur.

 

Afin de tenir compte de cet amendement, le conseiller sénatorial en éthique a rédigé une version révisée des Lignes directrices sur les cadeaux et autres avantages (2026), qui a été approuvée par le Comité permanent sur l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs le 3 juin 2026. Les Lignes directrices révisées sont disponibles ici.

 

Le deuxième amendement concerne l'article 23 du Code qui se lisait comme suit :

 

Précision — programmes gouvernementaux

 

23(1) Pour l’application des articles 20 et 22, la participation à un programme qui est géré ou financé, en tout ou en partie, par le gouvernement du Canada ou une agence ou un organisme fédéral et qui procure un avantage au sénateur ou à une société de personnes ou une société privée dans laquelle celui-ci a un intérêt, n’est pas interdite si les conditions suivantes sont respectées :

 

(a) les critères d’admissibilité du programme sont respectés;

 

(b) le programme est d’application générale ou est accessible à une vaste catégorie de personnes;

 

(c) la demande de participation ne fait l’objet d’aucun traitement de faveur;

 

(d) il n’est reçu aucun avantage particulier auquel les autres participants au programme n’ont pas droit.

 

(2) Le conseiller sénatorial en éthique peut, s’il le juge utile, rendre public un avis concernant le paragraphe (1), que le sénateur ait demandé ou non des conseils ou avis sur un programme particulier. Toutefois, si le sénateur demande des conseils ou avis au sujet de sa participation à un programme non visé par l’interdiction prévue au paragraphe (1), le conseiller sénatorial en éthique devra fournir ses conseils ou avis, sans cependant donner de précisions sur ce qui lui a été demandé ni d’informations susceptibles de dévoiler l’identité du sénateur qui a fait la demande.

 

Cet amendement remplacerait l'ancien paragraphe 23(2) par le texte suivant :

 

(2) Tout avis donné par le conseiller sénatorial en éthique à la demande d'un sénateur en rapport avec le paragraphe (1) est un avis au sens des alinéas 31(1)e) et f).

 

Cet amendement précise simplement que tout avis rendu en vertu du paragraphe 23(1) concernant la participation à des programmes gouvernementaux doit figurer dans le résumé public d'un sénateur. La disposition précédente manquait de clarté sur ce point.