Résumé des dispositions sur le harcèlement et la violence

Résumé des principales dispositions sur le harcèlement et la violence aux termes du Code régissant l'éthique et les conflits d'intérêts des sénateurs

Le mardi 4 mai 2021, le Sénat a modifié le Code régissant l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs (le Code). Les modifications apportées au Code sont entrées en vigueur le 12 août, 2021.

Ces modifications créent un régime distinct pour les cas de harcèlement et de violence afin d’harmoniser le Code avec la nouvelle Politique du Sénat sur la prévention du harcèlement et de la violence (la Politique), et de modifier le rôle du conseiller sénatorial en éthique (CSE) en ce qui concerne les plaintes et les enquêtes relatives au harcèlement et à la violence.

Le nouveau régime consiste en une nouvelle définition de « harcèlement et violence » (paragraphe 3(1)), une nouvelle règle de conduite (article 7.3) et de nouvelles dispositions de fond et de procédure (articles 53 à 61).

Sous ce nouveau régime :

  • Si le CSE croit que la conduite d’un sénateur (en ce qui concerne le harcèlement et la violence) peut être traitée dans le cadre de la Politique, il s’abstiendra de mener un examen préliminaire ou une enquête concernant cette conduite.

  • Le CSE informera une personne qui s’estime victime ou témoin de harcèlement et de violence qu’elle peut avoir recours à la Politique.

  • Toute enquête sur la conduite d’un sénateur concernant des questions relevant de la Politique sera menée uniquement en vertu des dispositions de la Politique et non du Code.

  • Aux termes de la Politique, le rapport final d’un enquêteur externe concernant la conduite d’un sénateur doit être fourni au CSE afin d’être examiné en vertu du Code.

  • Il existe désormais une nouvelle règle de conduite dans le Code qui traite directement du harcèlement et de la violence. L’article 7.3 stipule : « Le sénateur s’abstient de toute conduite qui constitue du harcèlement et de la violence. »

  • Si un rapport d’enquête arrive à la conclusion que la conduite d’un sénateur constitue du harcèlement et de la violence, cela est considéré comme un manquement de l’article 7.3.

  • Une fois saisi du rapport final de l’enquêteur, le CSE doit remettre ce rapport au Comité permanent sur l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs (CONF) dans les meilleurs délais.

  • Le CSE ne peut effectuer d’examen et d’enquête préliminaires concernant une conduite pouvant constituer du harcèlement et de la violence telle que signalée dans le rapport final d’un enquêteur.

  • Le CSE peut effectuer des examens préliminaires et des enquêtes préliminaires concernant des comportements autres que ceux qui constituent du harcèlement et de la violence tels qu’identifiés dans le rapport d’enquête.

  • Si le CSE effectue un examen préliminaire ou une enquête concernant une conduite qui ne constitue pas du harcèlement et de la violence, il ne peut pas divulguer ni l’existence ou le contenu du rapport d’enquête à quiconque – sauf au sénateur qui fait l’objet de l’examen préliminaire ou de l’enquête –, ni les renseignements contenus dans le rapport d’enquête concernant une conduite pouvant constituer du harcèlement et de la violence.

  • Le CONF peut demander au CSE de fournir des recommandations concernant des mesures réparatrices, correctives ou disciplinaires relativement à un manquement de l’article 7.3.

  • Le CONF ferait un rapport au Sénat assorti d’une recommandation de mesure disciplinaire ou communiquerait avec le CIBA pour les besoins de la politique d’imposition de mesures réparatrices ou correctives. Les nouvelles dispositions contiennent plus de détails sur le rôle du CONF.
  • Ce processus doit se poursuivre indépendamment du fait que le sénateur faisant l’objet des allégations cesse de siéger au Sénat ou que la conduite en question puisse également nécessiter une enquête par des autorités extérieures au Sénat.

  • Ce processus est confidentiel, et le rapport de l’enquêteur externe n’est pas un document public.