Obligation de déclarer
Déclaration confidentielle : sénateurs en poste
27. (1) Le sénateur dépose toutes les années civiles, dans les 30 jours suivant la date de sa nomination au Sénat, une déclaration confidentielle faisant état des renseignements exigés par l’article 28.
Déclaration confidentielle : nouveaux sénateurs
27. (2) Dans les 60 jours suivant sa nomination au Sénat, le sénateur dépose une déclaration confidentielle faisant état des renseignements exigés par l’article 28.
Nom à transmettre au Comité
27. (3) Le conseiller sénatorial en éthique transmet au Comité le nom de tout sénateur qui n’a pas acquitté son obligation de déposer une déclaration confidentielle dans le délai précisé aux paragraphes (1) ou (2).
Erreurs ou omissions
27. (4) Si le conseiller sénatorial en éthique a des raisons de croire que la déclaration confidentielle d’un sénateur comporte des erreurs ou des omissions, il en avise le sénateur et lui demande de fournir les renseignements nécessaires.
Réponse dans les 30 jours
27. (5) Le sénateur est tenu de fournir les renseignements nécessaires dans les 30 jours suivant la réception de la demande visée au paragraphe (4).
Membres de la famille
27. (6) Outre les renseignements à déclarer prévus au paragraphe 28(1), le sénateur peut déposer auprès du conseiller sénatorial en éthique une déclaration confidentielle des intérêts personnels d’un ou plusieurs membres de sa famille afin qu’il puisse en discuter dans le contexte de ses obligations aux termes du présent code et recevoir des conseils à cet égard.
Confidentialité
27. (7) Le conseiller sénatorial en éthique ainsi que les agents, employés, mandataires, conseillers et experts dont il retient les services sont tenus d’assurer la confidentialité de toutes les déclarations.
Rencontre initiale avec le conseiller sénatorial en éthique
27. (8) Les sénateurs, et en particulier les sénateurs récemment nommés, qui ont des questions sur leurs obligations en matière de déclaration confidentielle devraient prendre les dispositions voulues pour rencontrer le conseiller sénatorial en éthique avant de lui soumettre leur déclaration confidentielle.
Prorogation
27. 1 Le conseiller sénatorial en éthique peut prolonger tout délai accordé à un sénateur en vertu du présent code s’il juge que des circonstances exceptionnelles le justifient.
Contenu de la déclaration confidentielle
28. (1) Sous réserve du paragraphe (4) — portant sur les éléments exclus — et des lignes directrices publiées par le conseiller sénatorial en éthique en vertu de l’article 43, la déclaration confidentielle fait état de ce qui suit :
a) l’emploi qu’occupe le sénateur ou son époux ou conjoint de fait, ou la profession ou l’entreprise à laquelle le sénateur ou son époux ou conjoint de fait participe, ainsi qu’une description des activités qu’il exerce;
b) les noms des personnes morales, des fiducies de revenus et des syndicats au sein desquels le sénateur ou son époux ou conjoint de fait occupe un poste de dirigeant ou d’administrateur, et les noms des sociétés de personnes dont le sénateur ou son époux ou conjoint de fait est un associé, ainsi qu’une description des activités de chaque entité;
c) les noms des associations et des organismes à but non lucratif dont le sénateur ou son époux ou conjoint de fait est un dirigeant, un administrateur ou un bienfaiteur, ou desquels il est membre d’un conseil consultatif ou au sein desquels il occupe un poste à titre honoraire;
d) la nature, mais non le montant, de toute source de revenus de plus de 2 000 $ que le sénateur ou son époux ou conjoint de fait a reçus au cours des douze mois précédents et qu’il recevra vraisemblablement au cours des douze mois suivants; à cet égard :
(i) la source de revenus provenant d’un emploi est l’employeur,
(ii) la source de revenus provenant d’un contrat est le titulaire du contrat,
(iii) la source de revenus provenant d’une entreprise ou d’une profession est cette entreprise ou cette profession,
(iv) la source de revenus provenant d’un placement est ce placement;
e) la source, la nature et la valeur de tout contrat ou autre entente commerciale avec le gouvernement du Canada ou une agence ou un organisme fédéral auquel le sénateur est partie, directement ou par voie de sous contrat;
f) la source, la nature et la valeur de tout contrat, sous contrat ou autre entente commerciale avec le gouvernement du Canada ou une agence ou un organisme fédéral auquel le sénateur est partie du fait qu’il est membre d’une société de personnes ou a un intérêt important dans une société privée, dont il peut établir l’existence par des démarches raisonnables;
g) la source, la nature et la valeur de tout contrat ou autre entente commerciale avec le gouvernement du Canada ou une agence ou un organisme fédéral auquel un membre de la famille du sénateur est partie, directement ou par voie de sous-contrat, ou du fait qu’il est membre d’une société de personnes ou a un intérêt important dans une société privée;
h) des renseignements sur la nature, mais non la valeur, des éléments d’actif et de passif de plus de 10 000 $ que le sénateur ou son époux ou conjoint de fait détient;
i) toute fiducie dont le sénateur pourrait, actuellement ou dans l’avenir, directement ou indirectement, tirer un revenu ou un autre avantage;
j) tout autre renseignement que le sénateur estime pertinent aux fins du présent code.
Restriction
28. (2) Pour l’application du paragraphe (1), le sénateur n’est tenu de déclarer que les renseignements concernant les affaires de son époux ou conjoint de fait ou d’un autre membre de sa famille dont il peut établir l’existence par des démarches raisonnables ou dont il a connaissance.
Norme de déclaration
28. (3) Lorsque le sénateur est tenu aux termes du présent paragraphe ou du paragraphe 31(1) de déclarer des renseignements dont il peut établir l’existence par des démarches raisonnables, il déclare qu’à sa connaissance les renseignements sont véridiques.
Éléments exclus
28. (4) Pour l’application du paragraphe (1), le sénateur n’est pas tenu de déclarer les biens utilisés par le sénateur ou les membres de sa famille comme résidences, les hypothèques grevant ces résidences, les biens ménagers, les effets personnels, l’argent en caisse ou déposé auprès d’une institution financière, les certificats de placement garantis, les instruments financiers délivrés par tout gouvernement ou agence au Canada, les prestations perçues en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec, RLRQ, ch. R-9, ainsi que les obligations liées aux frais de subsistance qui seront acquittées dans le cours normal des activités du sénateur.
Autres éléments exclus
28. (5) Le conseiller sénatorial en éthique peut, avec l’approbation du Comité, prévoir d’autres éléments à exclure de la déclaration confidentielle au motif qu’ils ne présentent aucun risque d’entraver les obligations du sénateur aux termes du présent code.
Changement important
28. (6) Le sénateur déclare par écrit au conseiller sénatorial en éthique tout changement important des renseignements contenus dans sa déclaration confidentielle dans les 30 jours suivant le changement.
Rencontre avec le conseiller sénatorial en éthique
29. (1) Après avoir examiné la déclaration confidentielle du sénateur, le conseiller sénatorial en éthique peut demander de le rencontrer afin de discuter de la déclaration et des obligations de celui-ci aux termes du présent code.
Rencontre nécessaire
29. (2) Si, à la suite d’une demande faite en vertu du paragraphe (1), le conseiller sénatorial en éthique avise le sénateur que la rencontre est nécessaire pour permettre au conseiller d’exercer ses fonctions aux termes du présent code, le sénateur est tenu de le rencontrer.
Résumé public
30. (1) Le conseiller sénatorial en éthique établit, à partir de la déclaration confidentielle du sénateur, un résumé public qu’il soumet à l’examen de celui-ci.
Examen
30. (2) Le sénateur est tenu, dans les 30 jours suivant la réception du résumé public, de l’examiner et de le retourner au conseiller sénatorial à l’éthique avec son approbation signée ou ses modifications proposées.
Contenu du résumé public
31. (1) Le résumé public fait état de ce qui suit :
a) l’emploi qu’occupe le sénateur ou la profession ou l’entreprise à laquelle il participe, ainsi qu’une description des activités qu’il exerce;
b) les noms des personnes morales, des fiducies de revenu et des syndicats au sein desquels le sénateur occupe un poste de dirigeant ou d’administrateur, et les noms des sociétés de personnes dont le sénateur est un associé, ainsi qu’une description des activités de chaque entité;
c) les noms des associations et des organismes à but non lucratif dont le sénateur est un dirigeant, administrateur ou bienfaiteur, ou dans lesquels il est membre d’un conseil consultatif ou occupe un poste à titre honoraire;
d) la source et la nature, mais non le montant, de tout revenu de plus de 2 000 $ que le sénateur a reçu au cours des douze mois précédents et recevra vraisemblablement au cours des douze mois suivants;
e) la source et la nature, mais non la valeur, de tout contrat ou autre entente commerciale avec le gouvernement du Canada ou une agence ou un organisme fédéral auquel le sénateur est partie, directement ou par voie de sous-contrat, ainsi que l’avis écrit dans lequel le conseiller sénatorial en éthique donne son autorisation;
f) la source et la nature, mais non la valeur, de tout contrat, sous-contrat ou autre entente commerciale avec le gouvernement du Canada ou une agence ou un organisme fédéral auquel le sénateur est partie du fait qu’il est membre d’une société de personnes ou a un intérêt important dans une société privée, dont il peut établir l’existence par des démarches raisonnables, ainsi que l’avis écrit dans lequel le conseiller sénatorial en éthique donne son autorisation;
g) la source et la nature, mais non la valeur, de tout contrat ou autre entente commerciale avec le gouvernement du Canada ou une agence ou un organisme fédéral auquel un membre de la famille du sénateur est partie, directement ou par voie de sous-contrat, ou du fait qu’il est membre d’une société de personnes ou a un intérêt important dans une société privée, dont le sénateur peut établir l’existence par des démarches raisonnables;
h) des renseignements sur la nature, mais non la valeur, des éléments d’actif et de passif de plus de 10 000 $ que le sénateur détient;
i) toute fiducie dont le sénateur pourrait, actuellement ou dans l’avenir, directement ou indirectement, tirer un revenu ou un autre avantage;
j) les déclarations d’intérêts personnels visées à l’article 12, sauf celles que le sénateur a par la suite rétractées;
k) les déclarations déposées conformément aux articles 17 et 18 à l’égard des cadeaux et des voyages parrainés;
l) une déclaration de tout changement important des renseignements contenus dans le résumé public.
Discrétion
31. (2) Le conseiller sénatorial en éthique n’a pas à inclure dans le résumé public les renseignements qui, à son avis, ne devraient pas y figurer pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a) ces renseignements ne sont pas pertinents pour l’application du présent code ou sont sans importance;
b) une dérogation au principe de déclaration publique se justifie en l’espèce.
Désaccord
32. En cas de désaccord entre le sénateur et le conseiller sénatorial en éthique au sujet du contenu du résumé public, ce dernier soumet la question au Comité pour décision.
Examen public
33. (1) Le résumé public est conservé au bureau du conseiller sénatorial en éthique et est mis à la disposition du public pour examen.
Retrait du dossier
33. (2) Le dossier du résumé public du sénateur est retiré du registre public au moment où celui-ci cesse d’exercer ses fonctions de sénateur.
Accès en ligne
33. (3) Le résumé public mis à la disposition du public pour examen conformément au présent article est également mis en ligne sur le site Web du conseiller sénatorial en éthique.
Interdiction de contourner les obligations
34. Le sénateur ne peut prendre aucune mesure visant à contourner les obligations qui lui incombent aux termes du présent code.