Examen préliminaire
Nature de l'examen préliminaire
47. (1) L’examen préliminaire vise à établir s’il est justifié de mener une enquête afin de déterminer si un sénateur a manqué à ses obligations aux termes du présent code.
Mandat
47. (2) Le conseiller sénatorial en éthique procède à un examen préliminaire dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) il a des motifs raisonnables de croire que le sénateur a manqué à ses obligations aux termes du présent code;
b) il reçoit une demande d’enquête d’un sénateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un autre sénateur a manqué à ses obligations aux termes du présent code.
Forme de la demande
47. (3) La demande d’enquête prévue à l’alinéa (2)b) est présentée par écrit et signée par le sénateur qui en est l’auteur, et elle énonce le manquement reproché et les motifs raisonnables invoqués à l’appui.
Avis d'examen préliminaire
47. (4) Le conseiller sénatorial en éthique avise le sénateur intéressé qu’il fait l’objet d’un examen préliminaire et lui remet :
a) dans le cas d’un examen entrepris par le conseiller sénatorial en éthique au titre de l’alinéa (2)a), un avis écrit faisant état du manquement reproché et des motifs raisonnables invoqués à l’appui, ainsi que des obligations aux termes du présent code qu’il n’aurait pas respectées;
b) dans le cas d’un examen entrepris à la suite d’une demande d’enquête d’un sénateur au titre de l’alinéa (2)b), une copie de la demande présentée par ce dernier.
Examen confidentiel et rapide
47. (5) Le conseiller sénatorial en éthique mène l’examen préliminaire de manière confidentielle et aussi rapidement que les circonstances le permettent.
Collaboration
47. (6) Quiconque participe au processus d’examen préliminaire est tenu d’en respecter la nature confidentielle et de collaborer avec le conseiller sénatorial en éthique.
Possibilité d'être entendu
47. (7) Le conseiller sénatorial en éthique accorde au sénateur qui fait l’objet de l’examen préliminaire la possibilité de répondre dans les 15 jours suivant la réception de l’avis prévu au paragraphe (4).
Prorogation
47. (8) Le conseiller sénatorial en éthique peut proroger le délai prévu au paragraphe (7) si les circonstances le justifient.
Preuve non-corroborée
47. (9) Les motifs raisonnables de croire qu’un sénateur a manqué à ses obligations aux termes du présent code peuvent être fondés sur une déclaration orale ou écrite non-corroborée aux fins du déclenchement d’un examen préliminaire, mais une telle déclaration n’est pas une preuve suffisante d’un fait allégué pour justifier une conclusion dans le cadre de cet examen.
Détermination préliminaire
47. (10) À l’issue de l’examen préliminaire, le conseiller sénatorial en éthique rédige une lettre à l’intention du sénateur qui fait l’objet de l’examen pour lui communiquer sa décision motivée quant au caractère justifié ou non d’une enquête.
Conclusions sur les motifs raisonnables
47. (11) Dans sa lettre de détermination préliminaire, le conseiller sénatorial en éthique peut formuler l’une des conclusions qui suivent sur les motifs raisonnables :
a) il n’existe aucun motif raisonnable de craindre que le sénateur a manqué à ses obligations aux termes du présent code;
b) il n’existe pas suffisamment de motifs raisonnables de craindre que le sénateur a manqué à ses obligations aux termes du présent code;
c) il existe suffisamment de motifs raisonnables de craindre que le sénateur a manqué à ses obligations aux termes du présent code.
Conclusions sur le manquement
47. (12) Dans sa lettre de détermination préliminaire, le conseiller sénatorial en éthique peut formuler une ou plusieurs des conclusions qui suivent sur le manquement au présent code :
a) il y a peut-être eu manquement aux obligations aux termes du présent code, mais il s’agit d’un manquement mineur;
b) il y a peut-être eu manquement aux obligations aux termes du présent code, mais le manquement s’est produit par inadvertance ou est imputable à une erreur de jugement commise de bonne foi;
c) il y a peut-être eu manquement aux obligations aux termes du présent code, mais toutes les mesures raisonnables ont été prises afin d’éviter le manquement;
d) il y a peut-être eu manquement aux obligations aux termes du présent code, mais la situation a été corrigée à la satisfaction du conseiller sénatorial en éthique ou le sénateur s’est engagé à prendre des mesures pour y remédier à la satisfaction du conseiller sénatorial en éthique.
Demande futile
47. (13) Dans sa lettre de détermination préliminaire, le conseiller sénatorial en éthique peut formuler une conclusion voulant que la demande d’enquête était futile ou vexatoire ou n’a pas été présenté de bonne foi, auquel cas il détermine s’il est justifié de mener une enquête sur la conduite du sénateur qui en est l’auteur.
Remise de la lettre au sénateur qui fait l'objet de l'examen
47. (14) Le conseiller sénatorial en éthique remet d’abord, de manière confidentielle, la lettre de détermination préliminaire au sénateur qui fait l’objet de l’examen préliminaire.
Remise de la lettre au sénateur à l'origine de l'examen
47. (15) Dans le cas d’un examen entrepris à la demande d’un sénateur au titre de l’alinéa (2)b), le conseiller sénatorial en éthique remet également, de manière confidentielle, une copie de la lettre de détermination préliminaire au sénateur à l’origine de l’examen.
Remise de la lettre au Comité
47. (16) Sauf si la question est demeurée confidentielle, le conseiller sénatorial en éthique remet également, de manière confidentielle, une copie de sa lettre de détermination préliminaire au Comité lorsqu’il a déterminé qu’une enquête n’est pas justifiée.
Dépôt
47. (17) Le président du Comité fait déposer au Sénat, dans les plus brefs délais, une copie conforme de la lettre de détermination préliminaire remise au Comité au titre du paragraphe (16); lorsque le Sénat ne siège pas le jour où le Comité reçoit la lettre ou lorsque le Parlement est dissous ou prorogé, le président fait aussi déposer une copie papier ou électronique de la lettre auprès du greffier du Sénat dans les plus brefs délais.
Document public
47. (18) La copie de la lettre de détermination préliminaire déposée auprès du greffier du Sénat conformément au paragraphe (17) est un document public.
Comité
47. (19) Le Comité peut, en tout temps, demander au conseiller sénatorial en éthique si un sénateur et une question donnée font ou ont fait l’objet d’un examen préliminaire; le conseiller sénatorial en éthique répond au Comité sans toutefois lui fournir d’autres renseignements.
Suspension de l'examen préliminaire
47. (20) L’examen préliminaire concernant un sénateur qui cesse d’être sénateur est suspendu de façon permanente, sauf si le Comité en décide autrement.
Avis au Comité
47. (21) Pour l’application du paragraphe (20), dans le cas où une question est demeurée confidentielle, le conseiller sénatorial en éthique informe le Comité de l’examen préliminaire et de son état d’avancement.
Observations
47. (22) Le Comité tient compte des observations de l’ancien sénateur, du sénateur à l’origine de l’examen et du conseiller sénatorial en éthique avant de rendre la décision visée au paragraphe (20).