Enquête
Nature de l'enquête
48. (1) L’enquête fait suite à l’examen préliminaire et vise à déterminer si un sénateur a manqué à ses obligations aux termes du présent code.
Mandat
48. (2) Le conseiller sénatorial en éthique mène une enquête dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) le conseiller sénatorial en éthique détermine que la tenue d’une enquête est justifiée à l’issue de l’examen préliminaire;
b) le sénateur visé par l’examen préliminaire demande au conseiller sénatorial en éthique de tenir une enquête, si le conseiller sénatorial en éthique a déterminé qu’il y a peut-être eu manquement aux obligations aux termes du présent code, mais que la tenue d’une enquête n’était pas justifiée.
Limite
48. (3) La demande au titre de l’alinéa (2)b) doit être faite dans les sept jours suivant la réception de la lettre de détermination préliminaire aux termes du paragraphe 47(14).
Pouvoirs du conseiller sénatorial en éthique
48. (4) Dans le cadre de son enquête, le conseiller sénatorial en éthique peut exiger la comparution de personnes et la production de documents, lesquelles mesures peuvent être mises à exécution par le Sénat sur recommandation du Comité à la suite d’une demande à cet effet du conseiller sénatorial en éthique.
Avis de la tenue d'une enquête
48. (5) Le conseiller sénatorial en éthique avise le sénateur intéressé du moment où l’enquête aura lieu.
Enquête confidentielle et rapide
48. (6) Le conseiller sénatorial en éthique mène l’enquête de manière confidentielle et aussi rapidement que les circonstances le permettent.
Collaboration : sénateurs
48. (7) Les sénateurs sont tenus de collaborer sans tarder avec le conseiller sénatorial en éthique dans toute enquête.
Collaboration : toute personne
48. (8) Quiconque participe au processus d’enquête est tenu d’en respecter la nature confidentielle et de collaborer avec le conseiller sénatorial en éthique.
Audience équitable
48. (9) Le conseiller sénatorial en éthique communique les faits pertinents au sénateur qui fait l’objet de l’enquête, lui donne accès à la documentation pertinente et lui accorde, selon ce qu’il estime raisonnable, la possibilité de présenter des observations, que ce soit par écrit ou en personne, et d’assister en personne, seul ou accompagné, aux autres étapes du processus qu’il estime indiquées.
Conseiller
48. (10) L’avocat ou le conseiller qui accompagne le sénateur aux termes du paragraphe (9) peut le conseiller de manière confidentielle, mais il ne peut présenter des observations au nom du sénateur que dans la mesure permise par le conseiller sénatorial en éthique.
Norme de preuve
48. (11) La conclusion voulant qu’un sénateur a manqué à ses obligations aux termes du présent code est faite selon la prépondérance des probabilités.
Rapport
48. (12) Au terme de l’enquête, le conseiller sénatorial en éthique rédige un rapport dans lequel il énonce ses conclusions, ses motifs et ses recommandations et auquel il joint toute documentation à l’appui qu’il estime essentielle; il peut également inclure dans le rapport des recommandations découlant de l’affaire qui concernent le présent code et son interprétation.
Atténuation
48. (13) Si le conseiller sénatorial en éthique conclut que le sénateur a manqué à ses obligations aux termes du présent code, mais qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour éviter le manquement, ou que le manquement est mineur, s’est produit par inadvertance ou est imputable à une erreur de jugement commise de bonne foi, il l’indique dans son rapport et peut recommander qu’aucune sanction ne soit imposée.
Mesures correctives
48. (14) Lorsque le conseiller sénatorial en éthique conclut que le sénateur a manqué à ses obligations aux termes du présent code, il précise aussi si le sénateur a consenti ou non à des mesures correctives à la satisfaction du conseiller sénatorial en l’éthique — et, s’il y a lieu, quelles étaient ces mesures — , ou il note l’absence de mesures pouvant être prises ou l’inutilité de telles mesures.
Remise du rapport au sénateur qui fait l'objet de l'enquête
48. (15) Le conseiller sénatorial en éthique remet d’abord, de manière confidentielle, son rapport d’enquête au sénateur qui a fait l’objet de l’enquête.
Remise du rapport au sénateur à l'origine de l'enquête
48. (16) Dans le cas d’une enquête entrepris à la demande d’un sénateur au titre de l’alinéa 47(2)b), le conseiller sénatorial en éthique remet également, de manière confidentielle, une copie de son rapport au sénateur à l’origine de l’enquête.
Remise du rapport au Comité
48. (17) Le conseiller sénatorial en éthique remet également, de manière confidentielle, une copie de son rapport au Comité.
Dépôt
48. (18) Le président du Comité fait déposer au Sénat, dans les plus brefs délais, une copie conforme du rapport remis au Comité aux termes du paragraphe (17); lorsque le Sénat ne siège pas le jour où le Comité reçoit le rapport ou lorsque le Parlement est dissous ou prorogé, le président fait aussi déposer une copie papier ou électronique du rapport auprès greffier du Sénat dans les plus brefs délais.
Document public
48. (19) La copie du rapport déposé au greffier du Sénat conformément au paragraphe (18) est un document public.
Comité
48. (20) Le Comité peut, en tout temps, demander au conseiller sénatorial en éthique quand une enquête sur un sénateur donné sera terminée; le conseiller sénatorial en éthique répond au Comité sans toutefois lui fournir d’autres renseignements.
Suspension de l'enquête
48. (21) L’enquête concernant un sénateur qui cesse d’être sénateur est suspendue de façon permanente, sauf si le Comité en décide autrement.
Observations
48. (22) Le Comité tient compte des observations de l’ancien sénateur, du sénateur à l’origine de l’enquête et du conseiller sénatorial en éthique avant de rendre la décision visée au paragraphe (21).