Le Code régissant l'éthique et les conflits d'intérêts des sénateurs

Demande d'avis

42. (1) Sur demande écrite d’un sénateur, le conseiller sénatorial en éthique lui remet un avis écrit, assorti des recommandations qu’il juge indiquées, sur toute question concernant les obligations du sénateur aux termes du présent code.

Valeur de l'avis

42. (2) L’avis donné au sénateur par le conseiller sénatorial en éthique lie ce dernier lors de tout examen ultérieur de la question qui en fait l’objet, dans la mesure où tous les faits pertinents dont le sénateur avait connaissance lui ont été communiqués.

Valeur des conseils

42. (3) Les conseils que le conseiller sénatorial en éthique donne par écrit au sénateur au sujet d’une question relative au présent code lient le conseiller lors de tout examen ultérieur de la même question, dans la mesure où tous les faits pertinents dont le sénateur avait connaissance lui ont été communiqués.

Confidentialité

42. (4) Tout avis ou conseil écrit est confidentiel et ne peut être rendu public que par le sénateur ou avec son consentement écrit.

Divulgation partielle ou erronée

42. (4.1) Si le sénateur publie un avis écrit ou un conseil d’une manière qui est jugée trompeuse par le conseiller sénatorial en éthique, ce dernier pourra publier à son tour des renseignements pour corriger tout malentendu; par exemple, il pourra publier toute partie pertinente d’un avis ou d’un conseil donné au sénateur, mais uniquement ce qui est nécessaire pour donner suite aux renseignements trompeurs.

Preuve de conformité

42. (5) Les avis ou conseils du conseiller sénatorial en éthique donnés par écrit à un sénateur conformément au présent article et sur lesquels s’appuie ce sénateur sont une preuve concluante qu’il s’est acquitté de toutes ses obligations aux termes du présent code, dans la mesure où tous les faits pertinents dont il avait connaissance ont été communiqués au conseiller.

Publication

42. (6) Le présent article n’empêche pas le conseiller sénatorial en éthique, sous réserve de l’approbation du Comité, de publier des avis et des conseils pour guider les sénateurs, à la condition toutefois de ne pas révéler de détails qui permettraient d’identifier un sénateur.

Lignes directrices

43. Sous réserve de l’approbation du Comité, le conseiller sénatorial en éthique peut, pour aider les sénateurs, publier des lignes directrices sur toute question concernant l’interprétation du présent code qu’il estime indiquée.