Extraits pertinents de la Loi sur le Parlement du Canada

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Extraits pertinents de la Loi sur le Parlement du Canada

L.R.C. 1985, ch. P-1, telle que modifiée par L.C. 2004, ch. 7; L.C. 2006, ch. 9, articles 20.1 à 20.7

Conseiller sénatorial en éthique

Nomination

    20.1 Le gouverneur en conseil nomme le conseiller sénatorial en éthique par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et après approbation par résolution du Sénat.
 

Exercice des fonctions

    20.2 (1) Sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat, le conseiller exerce ses fonctions à titre inamovible pour un mandat de sept ans renouvelable pour une ou plusieurs périodes maximales de sept ans.
 

Intérim

    (2)  En cas d’absence ou d’empêchement du conseiller ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.
 

Rémunération

    20.3 (1) Le conseiller reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
 

Frais

    (2) Il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de ses fonctions hors de son lieu habituel soit de résidence, s’il est nommé à temps partiel, soit de travail, s’il est nommé à temps plein.
 

Exercice des fonctions :
temps partiel

    (3) S’il est nommé à temps partiel, il ne détient ni n’accepte de charge ou d’emploi – ni n’exerce d’activité – incompatibles avec ses fonctions.
 

Exercice des fonctions :
temps plein

    (4) S’il est nommé à temps plein, il se consacre à l’exercice de ses fonctions à l’exclusion de toute autre charge au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.
 

Rang et fonctions

    20.4 (1) Le conseiller a rang d’administrateur général de ministère; il est, à ce titre, responsable de la gestion de son bureau.
 

Contrats

    (2) Il peut, dans le cadre des activités du bureau, conclure des contrats, ententes ou autres arrangements.
 

Personnel

    (3) Il peut s’assurer les services des personnes – membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts – nécessaires à l’exercice de ses activités.
 

Délégation

    (4) Il peut autoriser toute personne à exercer, aux conditions qu’il fixe, tel des pouvoirs visés aux paragraphes (2) ou (3) qu’il détermine.
 

Traitement du personnel

    (5) Le personnel est rémunéré selon l’échelle salariale prévue par la loi.
 

Paiement

    (6) Le traitement du personnel et les dépenses imprévues qui se rattachent au bureau sont payés sur les crédits votés par le Parlement à cette fin.
 

État estimatif

   (7) Avant chaque exercice, le conseiller fait dresser un état estimatif des sommes à affecter au paiement des frais du bureau au cours de l’exercice.
 

Adjonction au budget et dépôt

    (8) L’état estimatif est examiné par le président du Sénat puis transmis au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant la Chambre des communes avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice.
 

Attributions

    20.5 (1) Le conseiller s’acquitte des fonctions qui lui sont conférées par le Sénat en vue de régir la conduite des sénateurs lorsqu’ils exercent la charge de sénateur.
 

Privilèges et immunités

  (2) Lorsqu’il s’acquitte de ces fonctions, il agit dans le cadre de l’institution du Sénat et possède les privilèges et immunités du Sénat et des sénateurs.
 

Autorité

   (3) Il est placé sous l’autorité générale du comité du Sénat que celui-ci constitue ou désigne à cette fin.
 

Loi sur les conflits d’intérêts

      (4) Il est entendu que l’application de la Loi sur les conflits d’intérêts aux titulaires de charge publique qui sont ministres, ministres d’État ou secrétaires parlementaires ne fait pas partie des attributions du conseiller sénatorial en éthique ou comité.
 

Précision
 

    (5) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités du Sénat et des sénateurs.
 

Non-assignation

    20.6 (1) Le conseiller et les personnes agissant en son nom ou sur son ordre n’ont pas qualité pour témoigner ni ne peuvent y être contraints en ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés au conseiller au titre de la présente loi.
 

Immunité

    (2) Ils bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions conférés au conseiller au titre de la présente loi.
 

Précision

    (3) Cette protection n’a pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités dont le conseiller peut disposer.
 

Rapport annuel

    20.7 (1)  Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le conseiller remet un rapport au président du Sénat – qui le dépose devant le Sénat – sur ses activités au titre de l’article 20.5 pour l’exercice.
 

Confidentialité

    (2) Il ne peut inclure dans le rapport des renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité.